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Direction de la séance

Proposition de loi

Transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 314 , 311 )

N° 8

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré  un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art 2-1. - La Commission pour la transparence de la vie financière prévue à l'article 3 est habilitée à constater et à signaler les situations de conflits d'intérêts des membres du Gouvernement et du Parlement. Un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« Au sens et pour l'application du précédent alinéa, l'intérêt privé d'une personne concourant à l'exercice d'une mission de service public s'entend d'un avantage pour elle-même, son conjoint, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

« Les membres du Gouvernement et du Parlement sont tenus de transmettre une déclaration d'intérêts à la commission prévue à l'article 3 de la présente loi  dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Cette déclaration est rendue publique et mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées,  en en précisant le montant, et non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint telles qu'exercées dans les dix dernières années.

« Les membres du Gouvernement et du Parlement ne peuvent  recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font également l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans la limite d'un plafond de 4600 euros par an.

« Si la commission constate une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, et lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction, l'autorité hiérarchique des catégories de personnes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est tenue de ne pas les maintenir sous son autorité.

« La commission apprécie la variation des situations des membres du Parlement et du Gouvernement telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause au moins tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française.

« Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. »

Objet

Conformément aux recommandations du rapport Sauvé mais aussi au regard des multiples dérives récemment constatées en la matière,  les auteurs de cet amendement souhaitent voir s'instaurer un dispositif de prévention et de contrôle des conflits d'intérêts formalisé et distinct de celui en vigueur pour le contrôle des situations patrimoniales.