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Direction de la séance

Projet de loi

Garde à vue

(1ère lecture)

(n° 316 , 315 )

N° 99 rect. quinquies

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. VIAL et HOUEL, Mme Bernadette DUPONT, MM. Jacques GAUTIER, MILON, CLÉACH et DULAIT, Mme LAMURE, MM. DOUBLET, LAURENT, PORTELLI, DOLIGÉ, BERNARD-REYMOND, HÉRISSON, LECLERC, Bernard FOURNIER, TRILLARD, GOUTEYRON et ALDUY et Mme PAPON


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Après le mot :

emprisonnement

insérer les mots :

d’une durée supérieure ou égale à trois ans

II. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois elle peut être décidée quelle que soit la durée de la peine en cas de flagrant délit contre les personnes ou les biens.

Objet

Si les nouvelles dispositions concernant les conditions d’exercice de la garde à vue permettent de mieux répondre aux exigences de dignité, et de respect du droit de la défense, elles sont loin de répondre à la question du nombre de garde à vue et de leur progression qui sont passées en 2001 de 338 718 à 580 108 en 2009 soit une progression de 72 % en moins de dix ans outre les 174 244 garde à vue pour délit routier. Pendant la même période, plus précisément de 1993 à 2009, le nombre de fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’OPJ est passé de 25 000 à 53 000, effectif qui n’a pas été sans influencer le nombre et la pratique de la garde à vue. Nul ne saurait contester que la garde à vue constitue une mesure répressive et dégradante assimilable moralement et spychologiquement à la déchéance de la mise en détention même pour une courte durée. Alors que la mise en détention provisoire n’est possible que pour les peines d’emprisonnement encourues supérieure à trois ans, la garde à vue ne tient aucun compte de la gravité des faits, en sachant de surcroit qu’un nombre important de personnes gardées à vue ne feront l’objet d’aucune poursuite ou bénéficieront d’un non lieu ou d’une relaxe. L’audition libre avait pour objectif premier de répondre à un meilleur traitement des faits ne justifiant pas de conséquences lourdes et graves de la garde à vue et d’en diminuer le nombre. Il est donc nécessaire de limiter la garde à vue à des faits d’une réelle gravité entrainant une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou à des faits de flagrant délit contre les personnes et les biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.