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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(2ème lecture)

(n° 342 , 341 , 334)

N° 59 rect.

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Objet

L’amendement a pour objet de rétablir les dispositions votées en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale.

Le Gouvernement soutient l’objectif de modernisation des formes de la consultation poursuivi par les dispositions initiales de la proposition de loi.

Le dispositif tend à permettre aux autorités administratives non seulement de l’État mais aussi des collectivités territoriales d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles se proposent de prendre.

Recueillir les observations sur un site internet permet de consulter les citoyens comme les personnes morales, notamment les associations, qui ne sont pas membres de la commission consultative concernée.

La disposition marque une avancée qui demeure prudente en direction d’une modernisation et d’un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.

Les dispositions prévues offrent des garanties d’équilibre entre la consultation classique existante aujourd’hui et la consultation ouverte et de sérieux dans les conditions de mise en œuvre d’une consultation ouverte :

- il s’agit d’une faculté offerte à l’autorité administrative,

- si l’autorité administrative l’engage, la commission consultative existante peut faire part de son avis dans le cadre de la consultation ouverte,

- la durée ne peut être inférieure à 15 jours,

- au terme de la consultation, l’autorité administrative établit une synthèse des observations recueillies et cette synthèse est rendue publique.

Enfin, le champ de ces nouvelles dispositions est limité. Sont ainsi hors du champ, les consultations qui concernent :

- les autorités administratives indépendantes,

- les procédures d’avis conforme,

- l’exercice d’une liberté publique,

- la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisant un pouvoir de proposition,

- celles mettant en œuvre le principe de participation,

- les mesures nominatives.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions, notamment les modalités d’organisation de la consultation.