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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 83

5 mai 2011


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce projet de loi, en n’abordant la question des soins sans consentement que sous l’angle sécuritaire n'est pas en conformité avec la Constitution en ce sens qu’ il porte atteinte au droit à la santé tel que mentionné au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui a valeur constitutionnelle. D’autre part, bien que faisant suite à une décision du Conseil Constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, il méconnait les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet de tels soins sans consentement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 1

4 mai 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de débattre de ce projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

En effet, il ne traite la question des soins psychiatriques uniquement sous le prisme sécuritaire et ce, au détriment de l’aspect sanitaire.

Ainsi, il conviendrait d’établir un plan de santé mentale qui traite de l’ensemble des enjeux inhérents à la psychiatrie.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 41

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune mesure de soins sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète ne peut être décidée sur le fondement d’une atteinte à l’ordre public défini à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cette notion d’ordre public, qui permet l’hospitalisation complète et sans consentement d’une personne à la demande du préfet, renvoie à une conception sécuritaire de la psychiatrie, laquelle serait d’abord et avant tout destinée à protéger l'ordre public, défini comme étant « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ». Autant dire que cette notion, qui demeure à la discrétion du décisionnaire possesseur des pouvoirs de police administrative, réduit considérablement la psychiatrie, laquelle a désormais pour mission de faire taire les troubles qui sont considérés non plus comme des symptômes, mais comme des «nuisances sociales » qu’il convient d’endiguer.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 42

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation assure la satisfaction des besoins en santé des populations atteintes de troubles ou pathologies mentales tant au travers des soins intra hospitaliers qu’extrahospitaliers.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 43 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris ne peut plus accueillir les personnes faisant l’objet de soins sans consentement, même à titre provisoire. 

Objet

L’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, dont la création date du 28 février 1872 est la survivance d’une conception sécuritaire de la maladie mentale qui assimile les malades mentaux à des délinquants potentiels. Cette exception parisienne est contraire à tous les principes fondamentaux en matière de médecine dans la mesure où cet établissement n’est pas un établissement de santé, mais un service de Police. Aussi, comme le recommande le contrôleur des lieux de privation de libertés, il est temps de faire cesser cette exception.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 86

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée Nationale un projet de loi relatif à l’organisation des soins psychiatriques et à la promotion de la santé mentale. Ce projet de loi comporte les dispositions nécessaires à l’organisation des dispositifs de soins, de prévention et d’accompagnement concernant les troubles psychiatriques et les handicaps psychiques, notamment les modalités d’articulation des interventions de premier et de second recours avec les établissements et services participant à la sectorisation psychiatrique selon les dispositions de l’article L 3221-4 du code de la santé publique.

Objet

La réforme de la loi de 1990 actuellement débattue par la représentation nationale ne constitue qu’une étape et doit s’inscrire dans la perspective d'une loi globale et préconisée par ailleurs par de nombreux rapports.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 475 rect. bis

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau d'une des deux assemblées un projet de loi sur la santé mentale tournée vers la prise en charge du sujet malade dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne. »

Objet

La réforme de l'hospitalisation sans consentement doit s'intégrer dans une loi d'ensemble sur la santé mentale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 44

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’article 1er de ce projet de loi, pilier d’une réforme des soins sans consentement qui se limite à considérer la psychiatrie comme une réduction des symptômes des maladies mentales qui sont autant de trouble sociaux, sans chercher à inscrire le patient dans une démarche de soins et de guérison.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 439 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du livre II est ainsi rédigé :

« Droits et protection des personnes atteintes d'un trouble mental »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais » ;

2° Après l’article L. 3211-12, sont insérés les articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1. - I. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;

« 2° Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 ou L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres mentionné au II de cet article, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

« III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

« IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.

« À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.

« Art. L. 3211-12-3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l'article L. 3211-12-2. »

III. - Le chapitre II du titre Ier  est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 3212-4 est complété par les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;

2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-7. - Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si l'hospitalisation est toujours nécessaire.

« Au vu de ce certificat, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.

« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l'hospitalisation.

« Les copies de ces certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement  d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat mentionné au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement. »

IV. - Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3213-1, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement » ;

2° L'article L. 3213-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Dans les quinze jours, puis un mois après » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit » ;

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les copies des certificats médicaux prévus au présent article sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. Une copie du certificat médical établi, en application du premier alinéa du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit l’hospitalisation est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil. » ;

3° L'article L. 3213-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-4. - Au vu du premier certificat mentionné au premier alinéa de l'article L. 3213-3, le représentant de l'État dans le département peut  prononcer le maintien de l’hospitalisation pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État, après avis motivé d'un psychiatre, dans le département pour une nouvelle période de trois mois puis pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.

« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.

« En outre, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié l’hospitalisation ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »

V. - Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 3214-2 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d'un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

c) Au second alinéa, après la référence : « L. 3211-12 », est insérée la référence : « ou L. 3211-12-1 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3214-3, après la référence : « L. 3222-5 », sont insérés les mots : « et le juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement ».

Objet

Les ajustements dont ce texte a fait l'objet au cours de son élaboration et l'imbroglio parlementaire inédit survenu lors du vote final de la commission des affaires sociales du Sénat témoignent du manque de maturité de la réforme proposée. Celle-ci est axée essentiellement sur l'aspect sécuritaire, alimentant l'amalgame entre maladie mentale et délinquance, violence et dangerosité. La réflexion est de surcroît loin d'être aboutie sur l'étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte, la gestion de la contrainte à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique. Enfin, elle ignore l'insuffisance des moyens dévolus tant à la justice qu'à la santé et les difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers. Il en ressort un texte alambiqué, assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, et qui donnent prépondérance aux décisions administratives. Dans ce contexte et dans l'attente d'une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale dans le respect à la fois des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne, cet amendement vise donc à limiter le projet de loi à la seule exigence du conseil constitutionnel d'un contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l'expiration des quinze premiers jours. 

Le I de cet amendement modifie l’intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique « Lutte contre les maladies mentales » par un intitulé qui met l'accent sur l'intervention du juge judiciaire en cas d'hospitalisation sous contrainte. Le II instaure le contrôle juridictionnel qui a été étendu à l’ensemble des procédures d’hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel ayant déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles 3213-1 et 3213-4 du code de la santé publique en ce qu’ils portent atteinte au droit à la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, garantie par l'article 66 de la Constitution. Enfin, les III, IV et V tire les conséquences de ce nouveau contrôle dans les articles fixant les différentes procédures, notamment en prévoyant la transmission au juge du certificat établi dans les vingt-quatre heures après l'admission et la production d’un certificat entre le cinquième et le huitième jour de l’hospitalisation qui sera également transmis au juge. Par ailleurs, il est proposé d’harmoniser la procédure d’hospitalisation d’office sur celle à la demande d’un tiers. En effet, actuellement, le préfet ne se prononce qu’à l’expiration du premier mois d’hospitalisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 483 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais ».

II. – Le chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 est complété les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;

2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :

« Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si l’hospitalisation est toujours nécessaire.

« Au vu de ce certificat et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application du II du présent article, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.

« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l’hospitalisation.

« Les copies des certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. » ;

3° Après l’article L. 3212-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-7-1. – L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3.

« La saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, une expertise en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des articles L. 3212-8 et L. 3212-9. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au troisième alinéa du présent article doit être produite. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi ou n’a pas statué dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, la mainlevée est acquise.

« Le juge statue après débat contradictoire. À l’audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application du présent article est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. »

Objet

Les ajustements dont ce texte a fait l'objet au cours de son élaboration et l'imbroglio parlementaire inédit survenu lors du vote final de la commission des affaires sociales du Sénat témoignent du manque de maturité de la réforme proposée. Celle-ci est axée essentiellement sur l'aspect sécuritaire, alimentant l'amalgame entre maladie mentale et délinquance, violence et dangerosité. La réflexion est de surcroît loin d'être aboutie sur l'étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte, la gestion de la contrainte à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique. Enfin, elle ignore l'insuffisance des moyens dévolus tant à la justice qu'à la santé et les difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers. Il en ressort un texte alambiqué, assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, et qui donnent prépondérance aux décisions administratives. Dans ce contexte et dans l'attente d'une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale dans le respect à la fois des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne, cet amendement vise donc à limiter le projet de loi à la seule exigence du conseil constitutionnel d'un contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d’un tiers avant l'expiration des quinze premiers jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 4

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental »

 

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique « Lutte contre les maladies mentales » par un intitulé moins stigmatisant pour les personnes atteintes d'un trouble mental et qui met, en outre, l'accent sur l'intervention désormais systématique du juge judiciaire en cas d'hospitalisation sous contrainte. Le titre proposé, par coordination avec l'intitulé du projet de loi, est "Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental".

 






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 45 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ces nouvelles rédactions qui permettent, en réalité, la réalisation de soins sans consentement en ambulatoire, c'est-à-dire en dehors des établissements psychiatriques et qui place, de fait, le patient sous la seule responsabilité des proches.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 87

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit la création de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Cette proposition, qui figurait dans plusieurs rapports sur la psychiatrie (rapport Strohl d’évaluation de la loi de 1990, rapport Piel-Roelandt de 2001, rapport de l’Igas et de l’IGSJ de 2005) vise, selon l’exposé des motifs du projet de loi à « adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles, qui permettent à de nombreux patients d’être pris en charge autrement qu’en hospitalisation à temps plein ».

Si l’objectif de diversification des modes de prise en charge peut être partagé par chacun, les soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne font l’objet d’aucune définition précise dans le projet de loi et soulèvent de nombreuses interrogations, alors même que le dispositif est censé entrer en application dès le 1er août prochain. Rien n’est dit sur le contenu du protocole de soins, sur les conditions de sa mise en œuvre, ou les conséquences du non-respect du protocole, sur la liste des personnes qui peuvent avoir connaissance du protocole de soins. Surtout, le texte offre la possibilité au préfet de transformer, de sa propre initiative, une mesure d’hospitalisation complète en une mesure de soins sans consentement sous une autre forme. Une telle possibilité introduit une confusion entre soins et sécurité. Aujourd’hui, le préfet ne peut ordonner une sortie d’essai d’un malade s’il n’est pas saisi d’une proposition en ce sens par un psychiatre.

Trop d’interrogations subsistent aujourd’hui sur la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et il paraît souhaitable qu’une véritable concertation soit opérée avant de légiférer sur ce point.

Il est préférable, à ce stade, d’en rester à l’hospitalisation sans consentement assortie de sorties d’essai lorsque l’état du patient le permet.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 477 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

faisant l'objet de

par les mots :

recevant des

Objet

Le présent amendement a été adapté suite à la lecture des débats de la commission des affaires sociales et de l’Assemblée Nationale. Il vise à proposer une modification rédactionnelle du titre du chapitre 1er. En effet, il semble regrettable que figure dans le titre comme dans le contenu du projet de loi un nombre considérable de locutions comme « fait l’objet » pour des personnes souffrant de troubles mentaux, mais qui n’en demeurent pas moins des personnes. Cette maladresse est indiscutablement péjorative et mérite d’emblée d’être corrigée.

Si cet amendement est retenu, il conviendrait alors de reprendre la terminologie proposée pour l’ensemble du projet de loi. Cela est proposé dans l’amendement qui suit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 5

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre » sont remplacés par les mots : « prévus par les chapitres II, III et IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale »

Objet

Amendement de précision.

L'article L. 3211-1 du code de la santé publique indique qu'une personne ne peut recevoir des soins sans consentement, "hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre". Cette formulation apparaît trop imprécise ; dans un souci de lisibilité de la loi, il convient de dresser la liste exhaustive des dispositions législatives qui permettent de déroger au principe du consentement aux soins. L'amendement ajoute ainsi les cas d'hospitalisation sous contrainte des personnes détenues (chapitre IV du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) et ceux prononcés par l'autorité judiciaire en cas d'irresponsabilité pénale (article 706-135 du code de procédure pénale). 






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 46

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prise en charge dans les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour est privilégiée lorsque l’état du patient le permet. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est indispensable, pour des raisons thérapeutiques, que les soins ambulatoires soient, lorsque l’état du patient le permet, dispensés dans des structures spécialisées, plus encore lorsqu’il s’agit de soins n’ayant pas reçu le consentement du patient.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 47

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence avec l’opposition des auteurs de ces amendements contre les soins sans consentement en ambulatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 88

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La prise en charge dans les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour est privilégiée lorsque l’état du patient le permet.

Objet

Il est indispensable, pour des raisons thérapeutiques, que les soins ambulatoires soient, lorsque l’état du patient le permet, dispensés dans des structures spécialisées, plus encore lorsqu’il s’agit de soins n’ayant pas reçu le consentement du patient.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 260

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le traitement d'un patient par un psychiatre doit être individualisé et personnalisé lors de l'établissement d'un « contrat thérapeutique » entre soignant et soigné. La procédure d'un « protocole de soins » pré-formaté et standardisé ne correspond pas à la réalité clinique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 453 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa précise que lorsque les soins psychiatriques sans consentement prennent la forme  de soins ambulatoires, un protocole de soins est établi qui définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les prescriptions médicales relèvent des principes du Code de déontologie et d’un contrat tacite entre le médecin et son patient. Elles ne sauraient être contraintes par un protocole de soins dont le contenu serait fixé par décret et qui serait soumis aux interprétations des autorités administratives. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’alinéa 15. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 89

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis de la Haute autorité de santé.

Objet

Le protocole de soins, dont le projet de loi prévoit la mise en place pour une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, s’inscrit prioritairement dans une démarche thérapeutique. La Haute autorité de santé, dont le rôle est précisément d’établir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, est la plus à même de donner un avis fondé sur ce protocole.

Il est donc préférable que le décret en Conseil d’État prévu dans l’alinéa 15 de l’article premier de ce projet de loi soit précédé d’un avis de la Haute autorité de santé afin de bien marquer l’aspect sanitaire de la mesure, d’où cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 6

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l'occasion de l'établissement de ce protocole, la personne est informée de son droit de refuser les soins et des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.

Objet

Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s'attacheraient à un tel refus, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.

Cette précision est importante car elle garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques et encourrait alors le risque d’une réhospitalisation complète.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 90

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce protocole de soins est établi dès le choix de la forme de la prise en charge durant le délai de soixante-douze heures et il est révisable par le psychiatre en charge du suivi de la personne pour que les soins et leurs réalisations soient adaptés en fonction de l’état de la personne.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une possibilité de révision du protocole de soins qui est prévu dans les cas où les soins sans consentement pourront avoir lieu en ambulatoire.

En effet, cet article ne le prévoit pas, or il convient de donner la possibilité au psychiatre en charge d’établir ce protocole, de pouvoir le modifier afin d’adapter le mieux possible les soins apportés à la personne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 91

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il établit les conditions dans lesquelles le patient exerce sa liberté de résidence.

Objet

Hors l’idée générale que les patients concernés par cette mesure font l’objet d’une obligation de se soigner, et qu’à ce titre ils doivent être étroitement suivis, il est opportun pour le succès du protocole thérapeutique que celui-ci fixe les conditions dans lesquelles le patient exerce sa liberté de résidence ; par exemple qu’il ait la possibilité de changer de résidence et se rapprocher d’un cadre de vie auquel il puisse être durablement et plus intimement lié. Une fois soignées, les personnes antérieurement psychotiques et souffrant d’un accès maniaque développent une vie sociale normale. Il est nécessaire que le suivi soit garanti sur tout le territoire national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 92

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le juge saisi des conditions de sa faisabilité, est habilité à prononcer un retour en hospitalisation complète, ou la prise en charge du patient dans un centre médico psychologique, si son état le permet.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le contrôle par le juge des soins sans consentement quand ils sont prescrits en ambulatoire, et spécialement lorsqu’il s’agit de soins à domicile. Il est important ici que son examen porte sur le respect des droits en général, et celui de la vie privée en particulier. Le juge sera attentif aux dangers pouvant peser sur le patient, eu égard aux caractéristiques de son environnement social. Ce thème constitue la matière d’un contentieux très sensible.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 48

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne admise en soins psychiatriques s’y oppose, aucun traitement médical autre que somatique ne peut lui être imposé, sauf si son état présente un risque pour elle-même.

Objet

Cette phase est décrite comme une phase d’observation destinée aux praticiens, afin qu’ils puissent évaluer l’état de santé psychiatrique de la personne. Or dans la pratique, les patients admis en hôpital psychiatrique reçoivent, dés leur arrivé, des doses massives de sédatifs ou de calmants qui rendent les patients léthargiques. Il est alors très difficile pour les médecins d’établir précisément le diagnostic en fonction des faits qu’ils constatent eux-mêmes. Très souvent donc, ils établissent des certificats médicaux sur la base de faits relatés, ce qui est contraire aux principes fondamentaux qui gouvernent la relation entre patients et soignants. Aussi, cet amendement semble être de nature à remédier à cette difficulté.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 93

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut dès lors faire appel à un avocat.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’exercice des droits à un stade ou celui-ci peut s’avérer difficile pour des malades mis à l’isolement, ou coupés de contacts avec des proches ou des tiers. Ceci est une éventualité courante, et en contradiction avec l’exercice de tels droits.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 49

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également informée, dans la langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, du droit de faire prévenir un proche et du droit d'être assistée par un avocat.

Objet

Dès lors que le juge constitutionnel a considéré que les soins sans consentements constituaient des mesures privatives de libertés, le patient doit pouvoir disposer de la possibilité de recourir à un avocat, dans les mêmes conditions que dans une garde à vue.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 50

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin extérieur à l’établissement dans lequel elle a été admise et compétent en médecine de premier recours réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admissions définies aux articles L. 3212-1 ou 3213-1.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le médecin en charge de la réalisation de cet examen somatique doit être extérieur à l’établissement psychiatrique.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 454 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat médical mentionné à l’alinéa précédent a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil, après avoir de nouveau examiné le patient et conclu lui aussi à la nécessité de maintenir ces soins, propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins. » ;

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à simplifier le jeu de certificats médicaux et, d’autre part, à ramener le délai d’observation de 72 heures à 48 heures. La rédaction proposée pour l’article 3211-2-2 complique en effet inutilement la procédure en exigeant pas moins de trois avis de psychiatres en 72 heures : deux certificats médicaux semblables à 24 et 72 heures et, lorsque ces derniers ont conclu à la nécessité de maintenir les soins, un avis motivé proposant la forme de la prise en charge qui peuvent tous être établis par le même psychiatre sauf dans le cas des personnes admises selon la procédure sans tiers. Par ailleurs, ce séjour obligatoire de 72 heures en hospitalisation complète s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La tentation sera forte de ne pas s’interroger avant le terme du délai sur le bien-fondé de cette contrainte qui de surcroît intervient dans un contexte marqué par une insuffisance de moyens et des difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers. Il convient donc de permettre à la personne de sortir plus rapidement, et éventuellement de pourvoir bénéficier de soins tout en réintégrant son domicile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 94

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 19 et 20

Remplacer le mot :

soixante-douze

par le mot :

quarante-huit

Objet

Cet amendement vise à ramener le délai de 72 heures à 48 heures suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, pour l’établissement du deuxième certificat médical. Le premier qui intervient au bout de 24 heures, il semblerait plus raisonnable de réduire le délai entre les deux certificats afin de permettre à la personne de sortir plus rapidement, et éventuellement de pourvoir bénéficier de soins tout en réintégrant son domicile.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 261

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, le protocole de soins

Objet

Coordination


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 484

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux en application de l’article L. 3213-2. »

Objet

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une mesure provisoire du maire, il convient de préciser que la durée de cette mesure est incluse dans la période d’observation prévue par le projet de loi.

Cette précision permet de mieux garantir le respect des droits constitutionnels et s’inscrit dans le cadre de la décision QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 95

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 22 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Coordination avec l’amendement visant à supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 7

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Après le mot :

proportionnées

insérer les mots :

à son état mental et

Objet

Le texte prévoit que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles "doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en oeuvre du traitement requis".

L'amendement limite davantage les restrictions à l'exercice des libertés individuelles en précisant que ces restrictions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 51

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de telle sorte qu’elle comprenne les informations qui lui sont données. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, bien que privées de consentement, les personnes atteintes de trouble mentaux doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes, ou indirectement, des informations qui les concernent. C’est pourquoi, ils proposent cette nouvelle rédaction, conforme à l’esprit de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 96

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

par les mots :

de l’hospitalisation en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4, la personne hospitalisée

Objet

Coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 97

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

projet de décision

insérer les mots :

d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé accorde toute la place possible au patient, dans une relation d’égalité de droits. La maladie mentale ne peut être conçue comme un motif restrictif à l’information du malade s’il est apte à la recevoir. Celle-ci doit donc être transparente.

Il est proposé qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles cités dans le projet de loi, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement soit, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux. Dans certains secteurs comme la cancérologie la procédure portant consultation d’annonce a été étudiée. Pourquoi n’en serait il pas de même ici, dans le cadre des soins psychiatriques ?






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 98

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après le mot :

consentement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et sa famille ou la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique sont informées de ce projet de décision et mises à même de faire valoir leurs observations, le cas échéant par tout moyen et de manière appropriée à l’état du patient.

Objet

Cet amendement propose une obligation d’information de la famille du patient ou de la personne de confiance désignée par celui-ci avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 99

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être représenté par un avocat.

Objet

Les principes généraux de notre droit supposent que le principe du contradictoire s’impose aux décisions qui déterminent le sort de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement. La présence d’un avocat permet d’apporter le maximum de garanties en la matière.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 100

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par le mot :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 52

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Supprimer les mots :

et par la suite à sa demande

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l’information des patients, quelles que soient les affections ou les maladies dont ils sont atteints, est un droit. Ils n’ont donc pas à demander une information pour y avoir droit. Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 101

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 102

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Supprimer les mots :

, lorsqu’elle est hospitalisée,

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 103

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 36 et 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° À l’article L. 3211-5, les mots : « des articles 492 et 508 du code civil » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévus aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ».

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 104

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Remplacer les mots :

conserve à l’issue de ces soins

par les mots :

retrouve à l’issue de ces soins l’usage de

Objet

Cet amendement vise à s’en tenir à la rédaction de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui constate qu’à l’issue des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques pour troubles mentaux, retrouve un état normal quant à l’usage de ses libertés. L’usage du verbe « conserver » peut renvoyer à une conception péjorative de la maladie, à savoir que la personne concernée est entrée dans un état dont elle ne peut se défaire.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 105

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par le mot :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 53

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 451 du même code, le tuteur d’une personne faisant l’objet de soins sans consentement ne peut être désigné au sein de l’établissement dans lequel elle est admise. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les tuteurs ne peuvent pas êtres membres de l’établissement de soins. il s’agit d’éviter que la gestion des ressources des patients ne puissent être conditionnée au respect de règles ou de protocoles par la personne faisant l’objet de soins sous contraintes.






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N° 455 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, BARBIER, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 42 à 47

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le projet de loi prévoit la création d’un collège de soignants destiné à rendre un avis avant la levée éventuelle de l’hospitalisation de certains malades définis comme potentiellement dangereux, c’est-à-dire ceux qui ont séjourné en unité pour malades difficiles ou fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale. Il n’est pas acceptable de justifier cette procédure renforcée sur des critères qui ne relèvent pas d’une analyse individuelle de leur état. Chacun a droit à ce que l’appréciation de son cas se fasse sur la seule base des nécessités de son traitement et sous la responsabilité de son médecin. Cet amendement vise donc à supprimer le collège de soignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 106

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 43

Après les mots :

de trois membres

insérer les mots :

dont deux

II. - Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient ou son entourage ou son avocat.

Objet

Cet amendement vise à permettre au malade faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement de faire valoir les droits attachés à sa personne durant les phases les plus importantes de la procédure d’hospitalisation. Son représentant doit recevoir copie de toutes les pièces développées. La saisine du juge des libertés et de la détention pourra ainsi être effectuée sur des bases solides.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 456 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 43

Après les mots :

de trois membres

insérer les mots :

dont deux

II. - Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Un médecin n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient ou son entourage ou son avocat.

Objet

Amendement de repli. Il ne paraît pas souhaitable d’associer au collège un représentant non médecin de l’équipe participant à la prise en charge du patient.  La responsabilité légale et l’évaluation clinique concernant l’opportunité d’aménager la prise en charge du patient ou de lever les soins sans consentement ne peuvent reposer que sur les seuls médecins. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 479 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Un médecin désigné conjointement par le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement ou de la conférence médicale d’établissement pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce médecin peut être le président de ladite commission ou conférence, le cas échéant.

II. – Alinéa 47

Compléter cet alinéa par les mots :

, sachant que le collège peut recueillir tous les avis qu’il estime appropriés pour l’exercice de sa mission

Objet

Le présent amendement vise à tirer les enseignements issus des concertations engagées de longue date, dans le cadre desquelles l’ensemble des représentations significatives ont fait savoir que l’introduction d’un cadre paramédical comme arbitre numérique entre deux médecins, dans le cadre de ce collège, est une très mauvaise idée, facteur de division là où la cohésion s’impose.

Parce qu’il s’agit d’une expertise et d’une responsabilité éminemment médicales, et aussi parce que les représentants des paramédicaux sont tout aussi hostiles à cette forme d’implication qui peut faire l’objet de rétorsions de la part de patients difficiles, il est proposé plutôt de prévoir une troisième présence médicale, dotée d’une autre légitimité.

Bien entendu, les cadres soignants qui sont au fait d’autres réalités quotidiennes de la prise en charge du patient pourront être consultés, en tant que de besoin, par les médecins du collège. C’est le sens du II de la proposition d’amendement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 107

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 48 et 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

13° À la première phrase de l’article L. 3211-10, les mots : « , par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai » sont remplacés par les mots : « par le tuteur » ;

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 108

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 50 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

14° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-11, après les mots : « sur demande d’un tiers » sont insérés les mots : « ou en cas de péril imminent » ;

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 54

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 51, première phrase

Remplacer les mots :

à tout moment de

par les mots :

à tout moment, après examen médical et si l’état de santé du patient le nécessite, de

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la modification du protocole de soins ne peut intervenir qu’après qu’un médecin ait pratiqué un examen médical et non sur simple dossier comme la rédaction actuelle tend à le laisser croire. Cet amendement est, par ailleurs, conforme à l’arrêt rendu le 16 mars 2004 par la Cour de cassation qui considère que l’établissement d’un certificat médical sans examen du patient est contraire au code de déontologie médicale.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 109

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La famille du patient ou la personne de confiance qu’il a désignée conformément à l’article L. 1111-6 est informée de cette décision.

Objet

Obligation d’information de la famille ou de la personne de confiance en cas de décision de modification de la prise en charge du patient à raison de l’aggravation de son état.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 267

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Un simple « avis médical » sans rencontre entre le patient et le psychiatre ne saurait se substituer à un véritable« certificat médical » établi après l'examen du patient par le psychiatre.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 110

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 59

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

15° L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « d’absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ;

Objet

Cet amendement a un double objet :

- il vise à prendre en compte la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète dans l’article du code de la santé publique relatif aux autorisations de sortie accompagnée ;

- il tend à rétablir le droit actuel en ce qui concerne le régime des autorisations de sortie accompagnées. Actuellement, le préfet est informé des autorisations de sortie accompagnée et peut s’y opposer. En l’absence de réponse du préfet, la décision est réputée favorable.

Le texte prévoit qu’il faudra désormais une autorisation explicite du préfet pour les autorisations concernant des personnes ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarées pénalement irresponsables.

Une telle disposition est contestable car le préfet pourrait systématiquement garder le silence, ce qui empêcherait toute sortie. Il convient de rappeler qu’il s’agit de sorties accompagnées et de très courte durée (moins de douze heures).






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 55

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 58 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les sorties mentionnées à cet article ont une vocation thérapeutique et participent d’un mouvement de «re-sociabilisation » des personnes atteintes de troubles mentaux. Par conséquent, ils s’opposent au renforcement des pouvoirs confiés aux préfets, comme le propose cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 111

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 58 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les sorties brèves accompagnées pour motif thérapeutique ou pour des démarches extérieures sont proposées selon l’évaluation clinique actualisée d’un patient, et donc de son évolution. Les antécédents du patient ne doivent pas constituer un motif de discrimination dans la procédure administrative qui lui est appliquée, dès lors que la règle générale prévoit qu’un délai de 48h obligatoire pour en faire la demande au représentant de l’État permet pour l’ensemble des patients d’obtenir, au terme de ce délai, et sauf opposition du représentant de l’État dans le département, la sortie accompagnée






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 457 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 58 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient l’accord explicite du préfet, au lieu d’une absence d’opposition, pour toute sortie accompagnée des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale. Les sorties brèves accompagnées pour motif thérapeutique ou pour des démarches extérieures sont décidées en fonction de l’évaluation clinique actualisée d’un patient, et donc de son évolution. Les antécédents du patient ne doivent pas constituer un motif de discrimination dans la procédure administrative qui lui est appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 489

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéas 58 et 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'autorisation implicite du préfet pour les sorties accompagnées de courte durée. Si le préfet s'oppose à une sortie, il doit le faire de manière explicite et non garder le silence.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 8

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 59

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque leur hospitalisation, ordonnée dans les cas prévus aux mêmes 1° et 2°, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État

Objet

Cet amendement étend le "droit à l’oubli" aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée.

En effet, le projet de loi propose des dispositions spécifiques applicables à deux catégories de patients  susceptibles de présenter un danger pour autrui :
- les personnes qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office dite « judiciaire » ;
- les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD).

Les députés ont instauré un « droit à l’oubli » pour ces deux catégories de personnes. Le régime spécifique ne leur serait plus applicable lorsque ces hospitalisations remontent à un certain nombre d’années, fixée par décret en Conseil d’État.

Cet amendement étend ce droit à l’oubli aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée dont peuvent bénéficier les patients : en effet, le projet de loi prévoit que, dans le cas des personnes en hospitalisation d'office, l’autorisation de sortie de courte durée est accordée sauf veto exprès du préfet. Le texte renverse cette logique pour les personnes potentiellement dangereuses évoquées plus haut en prévoyant qu’une autorisation explicite du préfet est alors requise. Or, passé un certain délai, toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l’autorisation préfectorale implicite, c’est-dire au droit commun.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 112

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 61

Remplacer les mots :

Le juge des libertés et de la détention

par les mots :

Le président du tribunal de grande instance ou son délégué

II. - En conséquence, alinéas 70, 71, 79, 83, 84, 87, 90, 91, 94, 95, 96 et 97

Procéder au même remplacement.

Objet

Dans l’intérêt d’une bonne organisation de la justice, il convient de laisser au président du tribunal de grande instance la possibilité d’assumer lui-même ou de déléguer cette tâche à un ou plusieurs juges.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 9

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 61

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211-2-1 celle mentionnée au 2° du même article

II. - En conséquence, alinéa 77

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin. 

« Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

« - la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

« - la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

« - le représentant de l'État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre. » ;

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours facultatif.

En effet, les députés ont finalement souhaité ne pas doter le JLD d'une telle possibilité, après avoir pris une position contraire en commission.

L’amendement reprend le dispositif qui avait été adopté par la commission, considérant qu’il permettrait au juge de moduler sa décision : il pourrait ainsi décider que la personne ne nécessite plus d’hospitalisation complète mais qu’elle requiert des soins ambulatoires.

L’amendement est cohérent avec le fait :

- que le préfet se voit bien reconnaître, lui, la possibilité d’apprécier les avis médicaux et de ne pas les suivre au regard des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public : pourquoi, dans ces conditions, le juge, tout autant généraliste que le préfet, ne pourrait-il pas se livrer à une telle appréciation et décider de s’écarter, ou non, de l’avis médical en assurant une conciliation entre les libertés individuelles et l’ordre public ?

- que le projet de loi lui-même prévoit que le juge peut, s’il est saisi, se prononcer sur les soins ambulatoires sans consentement. S’il peut, dans ce cadre, apprécier l’opportunité du maintien des soins ambulatoires, pourquoi ne pourrait-il pas décider de transformer une mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires ?

- que, d’une manière générale, le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins. A titre d’exemple, le juge peut ordonner une injonction thérapeutique en cas de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Toutefois,  s’il appartient au juge de se prononcer sur le principe des soins, c’est toujours aux médecins d’en assurer la mise en œuvre et d’en définir le contenu. C’est pourquoi l’amendement précise que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant des soins ambulatoires sous contrainte, sa décision prend effet dans un délai maximal de 24 heures pendant lequel un protocole de soins est établi par un psychiatre. Il est précisé qu'à l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 114

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l’article L. 3211-2-1

Objet

Cet amendement reprend la version originale de ce projet de loi avant son passage à l’Assemblée nationale. Le juge judiciaire n’a pas vocation à statuer sur la régularité de la procédure qui est soumise au juge administratif. En l’absence de regroupement des contentieux, le juge judiciaire se voit confier un pouvoir de trancher en seule opportunité et non en droit. Par cette décision, il engage sa responsabilité.

Il est donc essentiel qu’il ait la possibilité de substituer à la mesure dont il est saisi, des soins sans consentement, sauf à demander au juge de simplement homologuer la décision prise par l’autorité médicale ou préfectorale. Il est évident que le juge ne doit pas s’immiscer dans le contenu des soins, mais simplement de mettre un terme à l’enfermement en lui substituant le principe d’un suivi ambulatoire. Lui confier ce contentieux et la responsabilité afférente suppose comme préalable qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation propre et d’une possibilité de moduler la décision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 458 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 61

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211-2-1 celle mentionnée au 2° du même article

II. - En conséquence, alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, un protocole de soins est établi en application du même article. En l'absence d'établissement d'un protocole de soins dans les quarante-huit heures, les soins sans consentement prennent fin.

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et finalement rejetée en séance publique, qui prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours facultatif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 459 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 71 à 76

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit le recours à un collège de soignants et à des expertises multiples pour la mainlevée des hospitalisations contraintes des malades ayant fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale ou séjourné en unité pour malades difficiles. Cette procédure renforcée qui repose sur des critères qui ne relèvent pas d’une analyse individuelle de leur état actuel mais de leurs antécédents, crée une sorte de casier judicaire psychiatrique. Même si les députés ont créé un droit à l’oubli, le texte crée une rupture d’égalité entre les malades et fait de surcroît peu confiance en la capacité des professionnels à évaluer les situations et à s’entourer de plusieurs avis si nécessaire. Cet amendement vise donc à rappeler que chacun a droit à ce que l’appréciation de son cas se fasse sur la seule base des nécessités de son traitement et sous la responsabilité de son médecin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 121

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 71

Après les mots :

avoir recueilli

insérer les mots :

au moins

Objet

Le contrôle du juge est effectif par la mise en œuvre du débat contradictoire suivi d’une décision de l’autorité judicaire qui doit être rendue au plus tard le quinzième jour de la décision d’hospitalisation. Il convient d’autoriser le juge à faire appel à d’autres moyens d’investigation afin de ne pas rester soumis au seul avis du collège réuni par le directeur de l’établissement.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 485

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 72

Après les mots :

Lorsque la personne fait

insérer les mots :

l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux en application de l’article L. 3213-1 et lorsqu’elle fait

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa conduit à faire basculer dans la procédure particulière du collège et des deux expertises, des patients hospitalisés sans leur consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, si ceux-ci ont antérieurement fait l’objet d’une décision d’HO pour irresponsabilité pénale.

Or, cette procédure particulière ne doit toucher que les personnes qui font l’objet d’une hospitalisation sur décision du préfet et non ceux qui le sont à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Cette précision figure déjà pour les personnes ayant séjourné en UMD : seules celles qui sont réhospitalisées sur décision du préfet font l’objet de la procédure particulière du collège et de deux expertises.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 123

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

Objet

Déplacement des dispositions relatives à la procédure particulière applicable aux personnes ayant séjourné en UMD ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 10

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

III. – En conséquence, alinéa 86, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

IV. – En conséquence, alinéa 89, seconde phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de précision concernant le droit à l'oubli instauré par les députés.

Le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le droit à l'oubli est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 486

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 75

Remplacer les mots :

deux expertises établies par les psychiatres inscrits

par les mots :

une expertise établie par un psychiatre inscrit

II. - Alinéa 76, première phrase

Remplacer les mots :

les deux expertises

par les mots :

l’expertise

III. - Alinéa 89, première phrase

Remplacer les mots :

deux expertises établies par les psychiatres inscrits

par les mots :

une expertise établie par un psychiatre inscrit

Objet

Cet amendement vise à alléger le nombre d’expertises nécessaires à la levée de la mesure de soins sans consentement imposé pour certaines catégories de patients. Ainsi, seule une expertise avec l’avis du collège devrait être recueillie par le juge des libertés et de la détention pour lever la mesure de soins, contre deux actuellement.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 124

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-6 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Le projet de loi prévoit des procédures renforcées pour la levée des hospitalisations des personnes ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarées pénalement irresponsables. Un avis d’un collège de soignants est nécessaire ainsi que deux expertises psychiatriques.

L’Assemblée nationale a souhaité prévoir un droit à l’oubli en prévoyant que cette procédure ne s’applique plus après un certain délai suivant le séjour en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité. Elle a renvoyé la fixation de ce délai à un décret en Conseil d’État.

Compte tenu de l’importance de cette disposition, il est souhaitable que le Parlement fixe lui-même le délai. Cet amendement propose de le fixer à dix ans.

Bien entendu, le passage en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité continueront à figurer au dossier médical après ce délai et pourront être pris en compte dans la décision, mais la procédure renforcée, particulièrement lourde, ne s’appliquera plus.

Cet amendement intègre par ailleurs la réécriture des dispositions sur le droit à l'oubli proposée par plusieurs amendements de Jean-René Lecerf.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 301

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-6 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Le projet de loi prévoit des procédures renforcées pour la levée des hospitalisations des personnes ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarées pénalement irresponsables. Un avis d’un collège de soignants est nécessaire ainsi que deux expertises psychiatriques.

L’Assemblée nationale a souhaité prévoir un droit à l’oubli en prévoyant que cette procédure ne s’applique plus après un certain délai suivant le séjour en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité. Elle a renvoyé la fixation de ce délai à un décret en Conseil d’État.

Compte tenu de l’importance de cette disposition, il est souhaitable que le Parlement fixe lui-même le délai. Cet amendement propose de le fixer à dix ans.

Bien entendu, le passage en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité continueront à figurer au dossier médical après ce délai et pourront être pris en compte dans la décision, mais la procédure renforcée, particulièrement lourde, ne s’appliquera plus.

Cet amendement intègre par ailleurs la réécriture des dispositions sur le droit à l’oubli proposée par plusieurs amendements de Jean-René Lecerf.

 






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 125

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai maximal de 48 heures permettant l’élaboration éventuelle d’un protocole de soins.

Une telle disposition, consistant à maintenir en hospitalisation une personne alors que le juge a ordonné la mainlevée de la mesure, apparaît douteuse sur le plan constitutionnel. En outre, elle devient inutile avec la suppression des soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 58 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet immédiatement. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la décision du juge des libertés doit avoir un effet immédiat. Celui-ci prend une décision éclairée soit par le collège, soit par les experts, rien ne justifie donc que la personne soit plus longtemps privée de sa liberté de mouvement.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 262

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Supprimer les mots :

pendant lequel un protocole de soins peut être établi en application du 2° de l’article L. 3211-2-1

Objet

Coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 487

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Remplacer le mot :

protocole

par le mot :

programme

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 132

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 86, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Coordination avec un amendement précédent.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 135

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 89, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis au moins dix ans.

Objet

Coordination avec un amendement précédent.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 59

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la procédure de désignation des experts ne doit pas avoir pour conséquence de doubler la durée d’une mesure privative de liberté qui pourrait, au final, être considérée inopportune par les juges des libertés.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 62

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la nature particulière des troubles dont sont atteints les personnes mentionnées dans ce projet de loi, la télé audience peut avoir des effets négatifs sur les patients. Ils en proposent donc la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 138

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu de l’état de santé des personnes à entendre, il est probable qu’elles ne pourront s’exprimer devant une caméra de visioconférence.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 465 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 94 permet le recours à la visioconférence pour organiser l’audience, envisagé dès lors que le patient ne s’y opposera pas. Cette pratique est hautement critiquable dans un contentieux qui concerne des personnes en situation d’extrême fragilité. Elle pose le problème du dialogue entre le juge et le patient, rendu difficile sinon impossible, et celui de la place de l’avocat qui, ne pouvant se trouver à la fois au tribunal et auprès de son client, exercera sa fonction dans des conditions insatisfaisantes. Quoi qu’il en soit, sa place doit être auprès de son client. C’est pourquoi, cet amendement supprime cette faculté, estimant que c’est l’effectivité même du recours devant le juge qui est compromise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 279 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la personne faisant l'objet de soins psychiatriques assiste à l'audience, celle-ci se déroule dans une salle située dans son établissement d'accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'étant pas une solution satisfaisante, il convient que ce soit le juge qui se rende au sein de l'établissement où est accueillie la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 466 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER et MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, il peut statuer dans cette salle. »

Objet

Afin de pallier les difficultés d’un déplacement au tribunal de malades particulièrement fragiles ou perturbés, lequel nécessitera un accompagnement par un personnel hospitalier, un transport et un lieu d’attente parfois adaptés, il est proposé que l’audience puisse se tenir dans une salle aménagée à cet effet au sein de l’établissement. Cette pratique est utilisée dans d’autres pays comme la Belgique, la Suède ou les Pays-Bas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 14 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 94, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par six alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du  tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance

« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

« 2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l’absence d’opposition du patient ;

« Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Objet

Cet amendement a deux objets :

1°) D'une part, il prévoit que si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’hôpital psychiatrique pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut statuer dans cette salle. Cet aménagement spécial peut être sommaire (accessibilité pour le public, signalétique adaptée, affichage du rôle à l'entrée de la salle...) mais il est essentiel pour garantir que la salle soit clairement identifiée comme un lieu de justice.

2°) D'autre part, l'amendement encadre le recours à la visioconférence.

En premier lieu, il précise que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience dans les conditions évoquées plus haut. Autrement dit, que le juge soit physiquement présent dans cette salle ou qu'il intervienne à distance depuis le palais de justice, les exigences portant sur l'aménagement des lieux doivent être identiques.

En second lieu, l'amendement  prévoit que le juge des libertés et de la détention ne pourrait décider que l’audience se déroule par visioconférence que si un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle et que, en conséquence, la personne est en capacité d’exprimer son opposition à ce procédé, comme le prévoit le projet de loi. Cet avis médical ne sera pas nécessairement un avis dédié : il pourrait ainsi n'être qu'une mention de l'avis conjoint rendu par deux psychiatres qui accompagne la saisine du juge dans le cadre du recours de plein droit.

Ce dispositif se justifie par le fait que non seulement les personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être dans l’incapacité de comprendre les enjeux et le sens de la visioconférence, mais, pis encore, la présence d’un écran et d'une caméra pourrait aggraver leurs troubles, dans le cas, par exemple, de personnes schizophrènes ou paranoïaques. En outre, si la visioconférence, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, par exemple en matière pénale, ne pose pas de difficultés techniques particulières, certains défauts mineurs (voix légèrement déformée, échos, coupures, décalages de sons…) pourraient prendre pour certains patients des proportions considérables et altérer l’échange avec le magistrat.

Il appartiendra ainsi au médecin d’évaluer, en fonction de l’état du patient, dans quelle mesure les inconvénients de la visioconférence (qui ne permet pas un échange direct, humain, entre le juge et le justiciable) sont ou non contrebalancés par ceux d’un transport au palais de justice et d’une présentation devant le juge, qui peuvent constituer des expériences stigmatisantes, voire traumatisantes, surtout lorsqu’ils occasionnent des temps d’attente assez longs.






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N° 63

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 94,  première phrase

Remplacer les mots :

de l'absence d'opposition du patient

par les mots :

par écrit, de l’accord du patient

Objet

Dès lors que l’amendement tendant à supprimer la télé audience n’est pas accepté, il convient d’apporter des garanties quant à son déroulé. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent que l’accord du patient soit recueilli par écrit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 94, troisième à dernière phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci se tient auprès de l'intéressé. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.

Objet

Cet amendement constitue un second encadrement du recours à la visioconférence.

Il prévoit que si le patient est assisté par un avocat, celui-ci ne peut se tenir qu'auprès de l'intéressé. Il supprime ainsi la faculté que le texte reconnait à l'avocat de se trouver auprès du magistrat, possibilité manifestement incompatible avec le contact humain qui doit s'établir, lors d'une audience, entre un avocat et son client, lorsque ce dernier souffre de troubles mentaux.








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(n° 361 , 487 , 477)

N° 16

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 95

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3211-12-3. – Le juge des libertés et de la détention, saisi concomitamment en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-1-1, du dernier alinéa du II de l'article L. 3213-1 ou du IV de l'article L. 3213-3, peut statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l’article L. 3211-12-1.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements prévoyant la saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 17

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 96

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211-12-2.

« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Clarification : en toutes hypothèses, le premier président de la cour d'appel statue après débat contradictoire et peut recourir à la visioconférence dans les mêmes conditions que le juge des libertés et de la détention en première instance.

 






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 64

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 97 et 98

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge alternative ne lui est proposée. Cette possibilité d’appel suspensif retire tout son sens à l’intervention du juge des libertés qui, c’est l’exigence du conseil constitutionnel, doit statuer sous les 15 jours. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 139

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 97 et 98

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.

Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, à la requête du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. L’alinéa précise que cet appel doit faire état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, sans pour autant préciser comment ces deux autorités administratives les justifient.

Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 467 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 97 et 98

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient la possibilité pour le directeur de l’établissement ou le préfet de demander au procureur de la République de saisir le premier président de la cour d’appel afin que le recours à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention soit suspensif. Quand bien même le ministère public ne serait pas lié par une telle demande, cette mesure est tout à fait dérogatoire au droit commun. Il est donc proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 11

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1

II. – En conséquence, alinéa 88

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.

« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.

III. – En conséquence, alinéa 97, première phrase

Après les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

insérer les mots :

sans lui substituer une autre forme de prise en charge

Objet

Cet amendement de prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours de plein droit (voir amendement précédent portant sur le recours facultatif).

 






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 460 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du présent code.

II. - En conséquence, alinéa 88

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, un protocole de soins est établi en application du même article. En l'absence d'établissement d'un protocole de soins dans un délai maximal de quarante-huit heures, les soins sans consentement prennent fin.

Objet

Cet amendement reprend une disposition adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et finalement rejetée en séance publique, qui prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours obligatoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 263

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 88

Supprimer les mots :

pendant lequel un protocole de soins peut être établi conformément à l’article L. 3211-2-1

Objet

Coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 488

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 88

Remplacer le mot :

protocole

par le mot :

programme

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 21

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, première phrase

Supprimer les mots :

, à la requête du directeur de l'établissement d'accueil lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l'État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d'office,

Objet

Cet amendement supprime une disposition dérogatoire du droit commun. Le parquet n'a pas à recevoir de requête d'une autorité administrative pour demander à ce que l'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention soit suspensif, quand bien même le ministère public ne serait pas lié par une telle requête.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 19

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

rendue contradictoirement

Objet

Suppression de mots inutiles. Le caractère contradictoire du débat devant le premier président de la cour d'appel est déjà prévu par la référence à l'article L. 3211-12-2.

 






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 18

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, dernière phrase

Supprimer les mots :

du directeur de l'établissement ou du représentant de l'État

 

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 20

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre

Objet

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention. L'amendement prévoit ainsi que le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à la décision du juge, sauf si l'autorité administrative décide elle-même d'y mettre fin, dans les conditions du droit commun.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 22

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 98

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonné une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Objet

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 56

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

1° Supprimer les mots :

, à bref délai,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la question des délais d’intervention du juge des libertés est un élément fondamental de ce projet de loi. Ils considèrent que la notion de bref délai n’est pas assez sécurisante du point de vue juridique. Aussi proposent-ils de s’inspirer de l’actuel article R. 3211-9 du code de la santé publique qui prévoit, tout au plus, un délai de douze jours.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 118

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 68

Après le mot :

parent

insérer les mots :

, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 119

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 69

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le directeur de l'établissement de santé chaque fois qu'il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre du présent projet de loi, ou encore de l'avis établi par le collège visé au II de l'article L. 3211-9, d' une part, et les décisions prises par le représentant de l'État au titre des compétences conférées par le présent projet de loi, d'autre part. »

Objet

Le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l'établissement afin qu’il saisisse le juge, chaque fois qu'une discordance de position serait constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l'État.

En effet, aujourd'hui, l'évolution du texte à l'Assemblée nationale ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage d'une modalité de soins sans consentement en hospitalisation complète à une modalité de soins sans consentement ambulatoire.

La compétence liée du directeur de l'établissement s'avère donc nécessaire pour protéger les directeurs d'établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l'objet de la part des représentants de l'ordre public. L'introduction du directeur de l'établissement permet de garantir, pour les patients isolés d'un entourage attentif (qui prendrait de lui-même l'initiative de saisir la justice), que leurs droits et libertés moins soutenus par des tiers soient tout autant respectés.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 120

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 70, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, il est informé de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.

Objet

Cet amendement vise à apporter à la réforme ce qui lui manque pour une protection complète des droits de la personne en faisant intervenir le juge dès l’admission en hospitalisation. Ainsi la voie de recours décrite par la rédaction actuelle de l’article L. 3211-12-1 perd son caractère intemporel. Cette option est souhaitée par les associations de malades et de nombreux magistrats. L’étude d’impact ne lui a pas opposé d’arguments de fond.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 129

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 82, première phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

 

Objet

Le contrôle systématique du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervient avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Par la suite, ce contrôle est renouvelé au terme de six mois, quand l’hospitalisation complète a été continue.

Eu égard aux atteintes portées aux libertés fondamentales du patient, ce délai de six mois apparaît excessif. Ainsi, il convient de le réduire à trois mois afin de notamment prendre en considération l’éventuelle évolution de la maladie dudit patient.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 461 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 82, première phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

Objet

Le projet de loi prévoit un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention pour toute hospitalisation complète se prolongeant au-delà de quinze jours, puis de nouveau à l’expiration d’un délai de six mois. Eu égard aux atteintes portées aux libertés individuelles du patient, il est proposé de réduire le deuxième délai à trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 280

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Art. L. 3211-2-1. - Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge par tous les outils thérapeutiques de la psychiatrie adaptés à son état. Cette prise en charge peut être dispensée dans :

« 1° Des unités d’hospitalisation temps plein ;

« 2° Des unités alternatives à l’hospitalisation temps plein, des lieux de consultations, des lieux d’activités thérapeutiques, et dans le lieu de vie habituel du patient.

« Lorsque les soins sont dispensés dans un des lieux prévus au 2°, un programme de soins du patient est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. »

Objet

Cet amendement précise que les soins psychiatriques destinés à des personnes souffrant de troubles mentaux qui altèrent leur capacité à consentir peuvent avoir lieu, indifféremment, et selon évaluation médicale, à la fois dans des unités hospitalières temps plein (24h/24) et dans tous les autres lieux où interviennent habituellement les équipes psychiatriques pour les autres malades.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 490 rect.

10 mai 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 280 de M. MILON

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN


ARTICLE 1ER


Amendement n° 280, alinéa 3

I. - Remplacer les mots :

sans son consentement

par les mots:

auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce programme ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et pour tenir compte de l'évolution de son état de santé.

III. - Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :

« La définition du programme de soins et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre délivre au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et recueille son avis ; cette information porte notamment sur les modifications du lieu de la prise en charge qui peuvent s’avérer nécessaires en cas d’inobservance du programme de soins ou de dégradation de l’état de santé. A l'occasion de l'établissement de ce programme, le patient est informé de son droit de refuser les soins et des dispositions du second alinéa de l'article  L. 3211-11.

« Dans le respect du secret médical, le programme de soins précise les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité. Lorsque ces soins psychiatriques comportent un traitement médicamenteux, le programme de soins peut en faire état. Le détail du traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée, est prescrit sur une ordonnance distincte du programme de soins.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le programme de soins et ses modifications sont notifiés au patient et transmis au représentant de l’État dans le département. »

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser les modalités d'élaboration du programme de soins, son contenu et les conséquences en cas d'inobservation ou de dégradation de l'état de santé.

Le projet de loi prévoit que les personnes atteintes de troubles mentaux, nécessitant des soins psychiatriques, auxquels elles ne sont pas à même de consentir, pourront être soignées soit en hospitalisation complète, soit sous d'autres formes, c'est-à-dire dans d'autres lieux que les unités d'hospitalisation temps plein. Dans ce cas, le psychiatre élabore avec le patient un programme de soins.

Les soins psychiatriques reposent sur un arsenal de moyens thérapeutiques, qui font appel aux techniques relationnelles individuelles et collectives, aux médicaments, aux techniques de rééducation psychologique et physique, aux activités thérapeutiques… Les médicaments peuvent être dispensés par voie orale ou par injection sous une forme retard ou non. Le mode de dispensation doit être discuté entre le patient et son psychiatre, le traitement devant être le mieux accepté possible par le patient. L'injection retard, qui limite certaines difficultés d'observance, relève d'indications médicales précises : elle peut ne pas être adaptée à certains patients.

De plus, les soins psychiatriques comprennent diverses stratégies de compensation des inconvénients et handicaps causés par maladie : technique de groupe pour rompre l'isolement social, techniques de formation spécialisée pour la réinsertion, accompagnement social spécialisé…

Pour chaque patient, le médecin et l'équipe pluri professionnelle élaborent une stratégie, très individualisée et fréquemment réévaluée, destinée à amener le patient à être de plus en plus autonome dans la gestion de sa maladie. Le projet de soin consiste donc à amener le patient à gérer ses troubles lui-même, le plus souvent et longtemps possible, et lui permettre de se réinsérer dans la vie ordinaire.

L'équipe cherche aussi à traiter les troubles dont la personne souffre et qui l'empêchent d'évoluer, c'est-à-dire à faire cesser ou atténuer les symptômes les plus graves (hallucinations auditives et visuelles, angoisse avec manifestations physiques, déformation de la réalité, sentiment de persécution, d'abandon, d'insécurité…), en équilibrant les inconvénients du traitement et ceux de la pathologie. Les soins psychiatriques visent ainsi à assurer la sécurité de la personne malade à travers la prévention des passages à l'acte auto-agressifs (les plus fréquents) ou hétéro-agressifs (plus exceptionnels).

Ces soins psychiatriques, comme les soins pour d'autres pathologies, doivent pouvoir être dispensés dans un hôpital mais aussi dans tous les lieux que fréquente habituellement la personne malade. Les personnes dont la capacité à consentir est momentanément ou durablement altérée doivent pouvoir bénéficier de ces soins à l'extérieur.

En effet, le consentement est par nature variable, à la fois en intensité et dans le temps. Les troubles du consentement liés à la maladie mentale sont aussi très variables, en intensité et dans le temps.

Il convient en effet de distinguer l'incapacité à consentir aux soins, c'est-à-dire à reconnaître que les symptômes dont on souffre ont pour origine une maladie et ensuite, une fois les symptômes les plus forts atténués par les premiers soins, l'incapacité à se tenir durablement à ces soins. En effet, souvent les malades, parce qu'ils vont mieux, n'admettent pas qu'ils sont toujours malades et qu'ils ne doivent surtout pas abandonner leur traitement.

En mettant en place des soins dans d'autres lieux qu'en hospitalisation complète, avec des soins réguliers, on instaure une sorte de rappel à la nécessité du traitement. La contrainte peut être progressivement desserrée au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé ; l'équipe fait de plus en plus « confiance » à la personne malade, en la laissant tester par elle-même ce qui se passe en cas de rechute, afin qu'elle « apprenne » progressivement à se prendre en charge.

Donner aux psychiatres la possibilité de prescrire des soins ambulatoires à des personnes qui souffrent de troubles du consentement, c'est leur donner formellement l'outil leur permettant de laisser une chance au patient de tester lui-même la collaboration qu'il dit accepter au moment où il sort de l'hôpital, et à laquelle il s'engage, en ayant prévu ce qui allait se passer en cas de rechute, en ayant expliqué cela au patient.

La prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète est détaillée dans un programme de soins, qui n'est pas un contrat, puisque les deux parties, le psychiatre et le malade, ne sont pas en position égale, mais un engagement réciproque (patient et médecin) sur ce programme.

A l'occasion de l'élaboration du programme, un échange approfondi aura lieu entre le psychiatre et la patient, au cours duquel la meilleure alliance thérapeutique sera recherchée. En effet, le malade peut ne pas (encore) parvenir à se tenir durablement à des soins psychiatriques, il conserve pour autant des capacités de choix, des préférences et la capacité de comprendre ce qu'on prévoit pour lui. L'entretien donnera ainsi l'occasion d'échanger sur les difficultés éventuelles du patient à s'inscrire dans ce programme de soins et sur sa possible réhospitalisation en cas de non-observance du programme, puisque celle-ci conduira à une dégradation de son état de santé.

Ce programme, établi par le psychiatre qui suit le patient, est donc un acte médical. L'autorité administrative ne l'autorise pas et ne peut le modifier. Ce programme de soins ne peut contenir ni de données médicales, telles des prescriptions médicamenteuses, ni des informations qui relèvent d'une enquête de police, telles la présence ou l'identité de proches accueillant le malade.

Le contenu du programme de soins doit rester limité à l'essentiel et rester souple, afin de ne pas empêcher les réajustements fréquents que peut nécessiter une prise en charge psychiatrique. Il contiendra donc les types de soins (CMP, hôpital de jour, CATTP…), le lieu de leur réalisation et leur périodicité.

Pour les patients en soins auxquels ils ne sont pas à même de consentir sur décision du préfet, le programme de soins constitue un document d'information aidant le représentant de l'Etat à prendre sa décision pour autoriser ou ne pas autoriser une prise en charge autre qu'en hospitalisation complète. Lors de l'établissement du programme de soins, le préfet ne peut qu'accepter la modalité de prise en charge proposée ou maintenir le patient en hospitalisation complète. En cas de modification du programme de soins, le préfet peut accepter ce nouveau programme en le joignant à sa décision ou maintenir l'ancien programme de soins.

Par ailleurs, à tout moment, en cas d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public dus aux troubles mentaux, le préfet peut ordonner la réhospitalisation du patient, qu'un médecin le lui ait proposé ou non (comme actuellement dans le régime de la sortie d'essai).






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 426 rect. bis

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 17

Remplacer les mots :

hospitalisation complète

par les mots :

hospitalisation temps plein

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du texte.

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 438

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 82, première phrase

Remplacer les mots :

de l'article L. 3211-12 du présent code ou du présent article

par les mots :

du présent article, de l'article L. 3211-12, du dernier alinéa du II de l'article L. 3213-1, du IV de l'article L. 3213-3 ou du second alinéa de l'article L. 3213-5 du présent code

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 60

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 84

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-12-1, n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet sans son consentement, quelle qu'en soit la forme.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler, dans la loi, le respect du principe posé à l’article 66 de notre Constitution, qui prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 61

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 91

Après les mots :

est acquise

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition est de nature à permettre l’émergence d’un droit dérogatoire systématique, contraire aux exigences du Conseil constitutionnel.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 12

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 91

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1-1. – I. – Lorsque les soins mentionnés au 2° de l’article L. 3211-2-1 prennent la forme d’une hospitalisation partielle, ils ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’admission initiale a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a substitué à la mesure d’hospitalisation complète une hospitalisation partielle en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation partielle du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l’objet d’une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l’objet d’une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation partielle est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

II. – En conséquence, alinéa 29

Remplacer les références :

de l’article L. 3211-12-1

par les références :

des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

III. – En conséquence, alinéa 43

Remplacer les références :

et L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

IV. – En conséquence, alinéa 92

Remplacer les références :

ou L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1

Objet

Cet amendement prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle.

En effet, le projet de loi prévoit une intervention systématique du JLD  en matière d’hospitalisation complète et une intervention facultative pour les soins ambulatoires sans  consentement.

Si ce dispositif apparaît pleinement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins qu’il convient de prévoir à terme une intervention systématique du JLD pour les soins ambulatoires sous forme d'hospitalisation partielle, qui recouvrent en fait trois réalités :

- l’hospitalisation de semaine (24h/24, 5 jours sur 7) ;
- l’hospitalisation de jour (1 à 5 jours par semaine, week-ends exclus) ;
- l’hospitalisation de nuit (1 à 7 nuits par semaine).

Ces formes d’hospitalisation constituent des atteintes à la liberté d’aller et venir, d’autant qu’elles peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Si elles constituent bien une alternative à l’hospitalisation complète, il n’en demeure pas moins qu’elles organisent un régime de contrainte qui pourrait, dans certains cas, être assez éprouvant pour la personne.

Un contrôle systématique du JLD sur l'hospitalisation partielle doit donc voir le jour pour mieux protéger les personnes atteintes d’un trouble mental. Pour autant, ce contrôle n’a pas à être aussi fréquent que celui qui prévaut en matière d’hospitalisation complète, d’une part, parce que le régime de contrainte est moindre, d’autre part, parce que si la personne est en hospitalisation partielle, cela signifie qu’elle est probablement en capacité de saisir le juge sur requête. L’amendement garantit que la personne aura un contact rapide, avant le 15ème jour suivant l’hospitalisation initiale, avec un juge, ce dernier pouvant, à l’occasion de l’audience, lui indiquer que le recours facultatif lui sera ouvert ultérieurement à tout moment.

Toutefois, afin de laisser au JLD le temps nécessaire pour se préparer à ce dispositif, un amendement présenté à l’article 14 prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2012.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 13

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 92

Remplacer les mots :

le juge statue après débat contradictoire

par les mots :

le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Objet

Cet amendement précise que le JLD, lorsqu’il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait faire application de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 qui ouvre la faculté au juge civil de ne pas statuer publiquement mais en chambre du conseil. Un tel dispositif se justifie par le fait que la publicité de l’audience pourrait avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses pour les personnes concernées, dans le cas, par exemple, de conflits familiaux, de personnes connues localement…






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 137

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 93, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est entendue, assistée de son avocat.

Objet

Cet amendement vise à mieux garantir les droits du malade lors de son audition en prévoyant qu’il soit automatiquement assisté de son avocat. Il vise par ailleurs à supprimer une redondance concernant la représentation par un avocat, déjà précisée à la phrase suivante.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 65

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa prévoit la possibilité, pour le juge des libertés qui a levé une hospitalisation complète, d’imposer au patient des soins sans consentement à domicile. Rien ne justifie cette disposition, puisque le projet de loi lui permet déjà de transformer une hospitalisation complète à des soins sans consentement ambulatoires. Aussi les auteurs de cet amendement en proposent-ils la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 142

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la possibilité de mettre en place des soins sans consentement en ambulatoire en cas de levée de l’hospitalisation par le juge. Compte tenu de la suppression des soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation, cette mesure devient inutile.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 23 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 sans lui substituer une autre forme de prise en charge, le patient ne peut immédiatement faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement.

« Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement aux chapitres II ou III du présent titre."

Objet

Cet amendement prévoit que si le juge des libertés et de la détention (JLD) a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires,  le patient ne doit pas pouvoir immédiatement faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement, sauf à méconnaître la décision du JLD. En revanche, le patient pourra ultérieurement être hospitalisé si l’évolution de son état mental le justifie au regard des critères généraux.

L'amendement prévoit également le cas où la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète a été acquise en application du IV de l’article L. 3211-12-1 (c'est-à-dire lorsque le JLD s’est prononcé trop tard), le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet d’une décision prononçant son admission en soins sans consentement lorsque les conditions générales d'admission sont satisfaites.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 264

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 100

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 492

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 100

Remplacer le mot :

protocole

par le mot :

programme

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 493

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 100

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable.

Objet

En cas d’ordonnance de levée de la mesure d’hospitalisation prise par le juge des libertés et de la détention, le patient peut continuer d’être suivi dans des lieux alternatifs aux unités d’hospitalisation temps plein, avec un programme de soins.

Dans ce cas, la période d’observation de 72 heures prévue à l’article L. 3211-2-2 ne s’applique pas.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 473 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD et BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 101

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec celui qui supprime l'alinéa 94 permettant une audience en visioconférence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 66

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, en créant une nouvelle catégorie de soins sans consentement «en cas de péril imminent », n’est pas souhaitable. En effet, l’actuelle hospitalisation d’office, reprise à l’article 3, est de nature à couvrir le champ d’application de cette nouvelle catégorie d’admission.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 440 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement présenté par les mêmes auteurs à l’article 1er qui vise, dans l’attente d’une grande loi sur la santé mentale, à limiter les modifications du droit existant à la seule exigence du Conseil constitutionnel d'un contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l'expiration des quinze premiers jours. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 24

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Objet

L’Assemblée nationale a autorisé le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé à demander, à titre personnel, des soins pour son protégé.

Toutefois, introduire le principe selon lequel un tuteur ou curateur pourrait agir à titre personnel, c'est-à-dire indépendamment de sa mission de protection juridique, constituerait une novation juridique et risquerait de conduire à de nombreux contentieux.

L'amendement prévoit donc que la personne chargée de la protection du majeur peut es qualité, et non à titre personnel, être le tiers qui demande des soins sans consentement.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 67

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 4° modifie l’article L. 3212-3 du code de la santé publique relatif à la procédure évoquée plus haut permettant, à titre exceptionnel, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers, en cas de péril imminent pour la santé du malade, sur la base d’un seul certificat médical pouvant, le cas échéant, émaner d’un médecin de l’établissement d’accueil. Cette dérogation n’est pas de nature à assurer une juste protection des patients et ce d’autant plus que le rapport remis à l’Assemblée nationale précise «bien que qualifiée d’exceptionnelle, cette procédure recouvre aujourd’hui, d’après les services du ministère chargé de la santé, la moitié des cas d’admission en hospitalisation sur demande d’un tiers ». Par principe, une dérogation ne peut devenir la norme. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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N° 156 rect.

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Objet

Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 265

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Alinéa 21, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination avec un amendement précédent visant à supprimer la création d'un « protocole de soins ».






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 494

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer le mot :

protocole

par les mots :

programme

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 268

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Alinéa 23

Remplacer les mots :

ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11

par les mots :

mentionné à l’article L. 3211-11

Objet

Coordination avec un précédent amendement tendant à empêcher la substitution d'un avis médical à un véritable certificat médical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 68

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 25, première phrase

Après les mots :

sans délai

insérer les mots :

le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

Objet

En application de l’article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut intervenir dans des établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement. Il est alors chargé de s’assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge. Il peut être saisi par différentes autorités, mais il peut également intervenir de sa propre initiative. De plus, toute personne physique peut porter à sa connaissance les situations qui lui paraissent justifier l’intervention du Contrôleur : ceci inclut notamment les personnes hospitalisées sans leur consentement et leurs proches.

S’agissant plus précisément de l’hospitalisation sans consentement, le décret du 12 mars 2008 pris pour l’application de la loi prévoit la communication au Contrôleur général de tout document justifiant la décision d’hospitalisation sans consentement, y compris des certificats médicaux prévus par la Loi.

C’est ce qu’entend rappeler cet amendement.






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N° 69

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéas 31 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 269

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination.






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N° 270

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Alinéa 33, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'avis médical

Objet

Coordination.






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N° 70

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 34, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le collège, qui dispose d’un an pour observer le patient, n’a pas besoin de délai supplémentaire. Cette disposition, en recourant à l’expression « dès que possible » est très instable du point de vue juridique et fait craindre que ces délais ne soient systématiquement violés.

Aussi les auteurs de cet amendement considèrent-ils que l’impossibilité d’évaluation et de recueil mentionnée à cet alinéa doit entraîner les conséquences visées à l’alinéa 35, c'est-à-dire la levée de mesure de soins sans consentement.






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N° 271

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 2


Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical

Objet

Coordination.






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N° 71

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit les conditions dans lesquelles une hospitalisation à la demande d’un tiers peut être transformée en hospitalisation d’office. Ce mécanisme, applicable notamment en raison de la notion de trouble à l’ordre public, n’est pas acceptable car elle transforme radicalement les raisons du maintien en hospitalisation sans consentement. Il s’agit là d’une approche uniquement sécuritaire, contraire à des impératifs de santé publique.






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N° 72

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »

Objet

Le juge des libertés est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédures privant injustement les patients de leur droit à la liberté. Or, cette transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office fait courir d’importants risques pour les personnes admises en soins sans leur consentement. Il est donc légitime que le juge des libertés puisse intervenir à ce stade de la procédure.






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N° 73

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette réforme partielle et sécuritaire de la psychiatrie.






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N° 74

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce qui s’apparente à un véritable casier psychiatrique non-conforme avec le principe de droit à l’oubli. Ils considèrent que la communication de cette information au Préfet, qui peut décider de maintenir pendant plusieurs mois en hospitalisation complète une personne, sans que le JLD n’intervienne, n’est pas souhaitable dans la mesure où cette décision pourrait relever plus de son passé que de son état actuel.






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N° 468 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 12

I. - Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 11

remplacer le mot :

quatre 

par le mot :

trois

 

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement qui supprime la procédure spécifique pour les malades ayant fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale ou séjourné en unité pour malades difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 495

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 12, première phrase

Après les mots :

mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code

insérer les mots :

et qu’une prise en charge dans un autre lieu qu’en unité hospitalière temps plein est envisagée

Objet

Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que le patient a été hospitalisé d’office pour irresponsabilité pénale ou en unité pour malades difficiles, le psychiatre doit en informer le directeur et le préfet, afin que le collège soit saisi pour donner un avis et qu'une expertise soit ordonnée.

Cette information n’est donc utile pour le directeur et le préfet que lorsque la sortie du patient est envisagée.

Elle n’a donc pas à être transmise par le psychiatre dès l’admission du patient, d’autant que, pour en conserver la trace en vue de l’enclenchement ultérieur de la procédure particulière, le directeur ou le préfet devrait naturellement en organiser l’enregistrement.

Cet amendement supprime cet inconvénient, en imposant au psychiatre de ne procéder à cette transmission d’information que lorsqu’elle celle-ci est nécessaire, c’est-à-dire lorsque la sortie du patient est envisagée et que la procédure particulière doit être enclenchée.






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N° 25

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement précisant que le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le "droit à l'oubli" est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 181

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le « droit à l’oubli ».






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N° 75

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas aux Préfets de décider de la nature de la prise en charge d’un malade. Celle-ci doit demeurer un acte médical et, par voie de conséquence, dépendre de la seule décision du corps médical.






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N° 266

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination avec un amendement précédent visant à supprimer la création d'un « protocole de soins ».






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N° 183

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant

par les mots :

prise sur la base des nécessités du traitement de la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement

Objet

Cet amendement vise à réparer une injustice du projet de loi qui retient comme critère le passage devant la justice, ou dans telle unité des établissements pour imposer à un malade, parce qu’il a connu un épisode critique un régime juridique plus sévère. En outre l’esprit qui préside à l’ouverture du droit à l’oubli argumente la priorité donnée au soin sur le retour à un passé médical ou judiciaire.






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N° 496

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

protocole

par le mot :

programme

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 469 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement qui supprime la procédure spécifique pour les malades ayant fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale ou séjourné en unité pour malades difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 26 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a décidé une prise en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que l’avis établi en application de l’article L. 3211-2-2 propose une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12-1. Lorsque la décision du juge des libertés et de la détention intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1, il ne statue pas une seconde fois dans ces mêmes délais, sauf s'il est saisi postérieurement à cette décision en application de l'article L. 3211-12.

Objet

Cet amendement crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine systématique du JLD dans un cas très limité : il s’agit du cas où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose.

Ne sont donc pas inclus les cas où le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que le psychiatre, à l’issue de la période d’observations, propose des soins ambulatoires.

Dans ces hypothèses, il apparaît légitime de prévoir l'intervention de plein droit du JLD, gardien des libertés individuelles, afin que ce dernier statue dans un délai de trois jours, sans attendre sa saisine de plein droit à échéances programmées, sur la décision précitée du préfet, compte tenu des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles de la personne.

Un amendement présenté à l'article 14 prévoit toutefois, afin de laisser au JLD le temps nécessaire pour se préparer à ce nouveau dispositif, que ce dispositif, qui n'est pas imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’interviendrait qu’à compter du 1er septembre 2012.

 






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N° 272

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 23

Supprimer les mots :

, les avis

Objet

Coordination avec un précédent amendement tendant à empêcher la substitution d'un avis médical à un véritable certificat médical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 472 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéas 43 à 48

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement qui supprime la procédure spécifique pour les malades ayant fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale ou séjourné en unité pour malades difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 77

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 44 à 48

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-8. - Le directeur de l’établissement dans lequel la personne est admise peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement, dès lors que deux certificats médicaux concordants sur l’état mental du patient, émis par deux médecins différents, approuvent la fin de cette mesure. »

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent par celui-ci leur opposition à ce que le Préfet puisse intervenir dans une décision qui, théoriquement, doit reposer sur un fondement médical.






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5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. - Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-8. - Dès lors que le collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou que deux avis médicaux concordant sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 ont décidé que le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement n’était plus nécessaire, le représentant de l’État dans le département met immédiatement fin à celle-ci.

II. - En conséquence, alinéas 45 à 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé mentale et ne peut en aucun cas aller contre l’avis du corps médical.






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11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I. - Alinéa 44

Remplacer les mots :

qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis

par les mots :

qu’après avis concordant sur l’état mental du patient du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et d’un psychiatre choisi

II. - Alinéa 48

a) Première phrase

Remplacer les mots :

les deux expertises

par les mots :

l’expertise

b) Dernière phrase

Remplacer les mots :

des deux psychiatres

par les mots :

du psychiatre

Objet

Cet amendement vise à alléger le nombre d’expertises nécessaires à la levée de la mesure de soins sans consentement imposé pour certaines catégories de patients. Ainsi, seule une expertise avec l’avis du collège devrait être recueillie par le juge des libertés et de la détention pour lever la mesure de soins, contre deux actuellement.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 199

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le « droit à l’oubli ».






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 27 rect.

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A Paris, les mesures provisoires mentionnées à l’alinéa précédent prennent la forme d’une hospitalisation dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. »

Objet

L’article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit une mesure d’hospitalisation d’office dérogatoire du droit commun : l’hospitalisation d’office en urgence.

Prononcée, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les autres départements, par les maires, cette mesure, d’une durée maximale de quarante-huit heures, est soumise à deux conditions cumulatives :

-  la personne doit présenter un comportement révélant « des troubles mentaux manifestes » ;

- il doit exister un « danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ».

A Paris, les personnes sont conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), service médico-légal d’accueil et de diagnostic psychiatrique d’urgence.

Or, dans un avis rendu public le 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a estimé que cette infirmerie, en tant que lieu de privation de liberté, ne présentait pas des garanties suffisantes pour les droits de la personne, et ce pour deux raisons essentielles :

- d’une part, elle ne dispose d’aucune autonomie. Elle est un simple service de cette préfecture, dépendant de la direction des transports et de la protection du public. Ses ressources lui sont assurées par la préfecture de police. Le rapport précise qu’à supposer que les médecins qui y exercent ne sont pas sous l’autorité hiérarchique de la préfecture de police de Paris, ils sont rémunérés par elle, les conditions matérielles de leurs fonctions et la gestion de leur carrière en dépendent. L’établissement n’a donc rien à voir avec un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux. Par conséquent, les dispositions propres aux droits des personnes accueillies en hôpital ne s’y appliquent pas et aucune autorité de santé n’est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins ;

- d’autre part, dès lors qu’elle ne ressortit pas à la catégorie des établissements hospitaliers qui relèvent de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, l’infirmerie psychiatrique n’est pas obligatoirement visitée par les magistrats des tribunaux compétents et, notamment, par le parquet.

En conséquence, précise le Contrôleur, le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales. Le rapport recommande ainsi de mettre fin à cette confusion, qui n’a aucun équivalent dans une autre ville de France.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que lorsque l’hospitalisation d’office en urgence est prononcée, la personne ne peut être prise en charge que dans le cadre d’un établissement psychiatrique de droit commun.

Cet amendement aura donc pour conséquence d’obliger l’IPPP à évoluer en un établissement hospitalier de droit commun. En effet, sur le plan des principes, une situation pathologique, fût-elle d’urgence, ne doit pas être prise en charge par une institution relevant d’une institution de police, sauf à alimenter la confusion – toujours regrettable - entre troubles psychiatriques, délinquance et dangerosité.

Un amendement présenté à l’article 14 laisse à la Préfecture de police jusqu’au 1er septembre 2012 pour procéder à ce changement de statut.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 273

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 26, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 274

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

et avis

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 76

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les Préfets ne peuvent en aucun cas être des prescripteurs de soins.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 275

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 28, première phrase

Supprimer les mots :

ou avis

Objet

Coordination.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 470 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 28

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9

II. -  Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l'avis du collège et l'expertise doivent être produits

par les mots :

l'expertise doit être produite

III. Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les conditions dans lesquelles les avis des deux psychiatres prévues à l'article L. 3213-8 sont recueillis dont déterminés par ce même décret en Conseil d'Etat.

 

Objet

Amendement de coordination avec un amendement qui supprime la procédure spécifique, notamment le collège de soignants, pour les malades ayant fait l’objet d’une décision de justice déclarant leur irresponsabilité pénale ou séjourné en unité pour malades difficiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 497

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 28, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de cohérence (dispositions redondantes avec celles de l’article L. 3213-8).






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 276

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 30, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'avis médical

Objet

Coordination.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 190

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 30

1° À la fin de la première phrase

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

maximale d’un mois

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d’un mois

Objet

Cet amendement vise à reprendre le dispositif prévu dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. En effet, dans cette perspective, le maintien des soins est conditionné au renouvellement mensuel du certificat médical ; en revanche, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet, le maintien des soins est subordonné au renouvellement du certificat médical au terme de trois mois, puis au terme de six mois.

Au regard des atteintes portées aux libertés fondamentales du patient, qui sont similaires dans les deux cas précités, cette disparité ne se justifie pas. Le renouvellement mensuel du certificat médical doit être la règle afin de maintenir les soins sans consentement.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 474 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 195

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète

par les mots :

de la mesure de soins

Objet

Il s’agit d’étendre la saisine automatique du juge, lorsqu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet à toutes les mesures de soins sans consentement. En effet le placement des soins ambulatoires hors du contrôle du juge parait dénué de fondement dès lors qu’il constitue également une privation de liberté.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 471 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 36, première phrase

Supprimer les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

 

 


Objet

Le contrôle du juge ne porte pas sur les soins sans consentement lorsqu’ils sont prescrits en ambulatoire. Il y aurait pourtant grand intérêt à ouvrir au juge ce contentieux particulièrement sensible au regard du respect des libertés individuelles. Cet amendement vise donc à étendre la saisine automatique du juge, lorsqu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet, sur toutes les mesures de soins sans consentement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 361 , 487 , 477)

N° 277

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 3


Alinéa 41

1° première phrase

Supprimer les mots :

ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical

et les mots :

ou de cet avis

2° En conséquence, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 30

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé : « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure de soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. » ;

 

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet suite à une saisine des autorités judiciaires.

D'une part, il met en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui porte sur l'abolition du discernement.

D’autre part, il clarifie le dispositif en vigueur : contrairement à ce qu’il peut laisser penser, le préfet, saisi par l'autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une hospitalisation d'office. Il doit en revanche ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer cette hospitalisation d'office selon les conditions du droit commun. 






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 78

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. - Alinéa 50

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3213-9. – Le juge des libertés et de la détention avise dans les vingt-quatre heures de toute décision de soins sans consentement, sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée, ainsi que de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète sur la base d’au moins deux certificats médicaux sur l’état mental d’une personne émis par deux médecins différents dont l’un n’appartenant pas à l’établissement :

II. - Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le représentant de l’État dans le département ;

« …° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

III. - Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. » ;

Objet

Il convient de laisser au juge des libertés et de la détention le soin d'aviser, en se référant à des certificats médicaux, sur la poursuite, la levée des décisions de soins psychiatrique sans consentement ou les modifications apportées à cette prise en charge.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 31

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après le mot :

unité

insérer le mot :

hospitalière

Objet

Il s'agit de consacrer le sigle désormais connu d'UHSA alors que le droit actuel ne mentionne que des unités spécialement aménagées.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 205

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après les mots :

les personnes

insérer les mots :

majeures ou

Objet

Il s’agit d’un amendement de bon sens. Car même en admettant finaliser le programme UHSA, il apparaît nécessaire de prévoir en cas de besoins l’hospitalisation des détenus souffrant de troubles mentaux dans l’établissement de santé de proximité.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 207

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour statuer de la levée ou non d’une mesure d’hospitalisation complète, cet alinéa exige l’avis d’un psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire, du seul fait de son lieu d’exercice, sans même qu’il ait à examiner le détenu hospitalisé. Il convient donc de supprimer un alinéa dénué de fondement qui méconnait la réalité des situations en présupposant la compétence systématique d’un psychiatre du seul fait de son exercice en milieu pénitentiaire.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 32

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;

 

Objet

Clarification.






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N° 33 rect.

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéas 19 à 23

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques sans consentement nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11 » ;

 

Objet

Clarification. Le texte pourrait laisser penser que le certificat médical exigé dans le cadre d'une hospitalisation d'une personne détenue peut émaner du psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, ce qui constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 499

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 3213-5

par la référence :

L. 3213-4

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(n° 361 , 487 , 477)

N° 34

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Contentieux

« Art. L. 3216-1. - Le contentieux né de l'application du présent titre est exclusivement porté devant l'autorité judiciaire. »

Objet

Cet amendement prévoit l'unification du contentieux en matière d'hospitalisation sous contrainte.

En effet, le contentieux en la matière se caractérise par un éclatement entre le juge judiciaire et le juge administratif : le juge administratif est compétent pour examiner la seule régularité de la procédure d’admission en soins. Il n’examine donc que les cas d’ouverture de légalité externe et ne se prononce pas sur le fond. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, est quant à lui compétent pour statuer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Lui seul peut prononcer sa mainlevée.

Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-71 (QPC) du 26 novembre 2010, il est loisible au législateur d’unifier le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte dans le souci d’une bonne administration de la justice. Cette unification ne peut se faire qu’au profit du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.

Une telle réforme garantirait qu’un juge se prononce à bref délai sur  la mesure de soins sans consentement, tant en ce qui concerne son bien-fondé que sa régularité formelle.

Elle mettrait fin à une situation complexe dans la mesure où le patient souffrant de troubles mentaux ne peut qu’être dérouté par la dualité des juridictions : il doit en effet choisir l’ordre de juridiction en fonction des moyens qu’il entend invoquer : s’il souhaite contester la régularité de la procédure d’admission en soins, il devra s’adresser au juge administratif mais s’il entend remettre en cause le bien-fondé de la mesure, il devra se tourner vers le juge judiciaire…

Toutefois, la réforme du droit de l’hospitalisation sous contrainte va, dès le 1er août 2011, exiger des juridictions et de l’ensemble des acteurs judiciaires une mobilisation considérable : il serait, dans ces conditions, difficile d’imaginer y ajouter la création d'un bloc de compétence judiciaire qui aurait pour conséquence un élargissement du champ d’intervention du JLD, fût-il limité. C’est pourquoi un amendement, présenté à l’article 14, propose qu’une telle unification n’intervienne que le 1er septembre 2012. Ce différé permettra de former les JLD, qui aujourd’hui ne peuvent pas connaître de la régularité des actes administratifs relatifs à l’hospitalisation sous contrainte.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 219

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

faisant l’objet de

par les mots :

recevant des

Objet

Amendement rédactionnel.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 220

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé autorisés à assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1 et habilités à délivrer des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4. La convention établie est conclue entre l’établissement de santé ne participant pas à la sectorisation psychiatrique selon les conditions définies à l’article L. 3221-4 et l’établissement de santé qui en est chargé pour le territoire d’implantation de l’établissement non participant. La convention définit les aires géographiques d’intervention commune ainsi que les modalités d’organisation et de coordination entre les professionnels des deux établissements de santé. Cette convention est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de Santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Il est nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public puissent disposer à la fois de capacités d’hospitalisation mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à se positionner sur des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’apporter des alternatives ambulatoires prévues par le présent projet de loi.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 435 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3222-1-1-A. – Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et de prévention de leur survenance, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1 et participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4 et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2.

Objet

Le dispositif de soins français est trop focalisé sur l’urgence ce qui embolise continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de SMUR et les services d’urgence sans investir suffisamment sur l’anticipation et le désamorçage des situations aigues. Par ailleurs, les établissements de santé autorisés à délivrer des soins sans consentement et participant à la sectorisation psychiatrique (dans la version de l’article L.3221-4 du code de la santé publique postérieure à la loi HPST et résultant de l’ordonnance de coordination HPST du 23 février 2010) doivent évidemment être mentionnés dans la construction du dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 221

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Alinéa 5

1° Après le mot :

psychiatriques

insérer les mots :

et de prévention de leur survenance

2° Après les mots :

gendarmerie nationale,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les établissements de santé prenant en charge les urgences, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-1, les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4 et les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2.

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en coordination avec les établissements participants à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4

Objet

Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 en coordination avec les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4. ».

Le dispositif de soins français est trop focalisé sur l'urgence ce qui sclérose continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de SMUR et les services d'urgence sans investir suffisamment sur l'anticipation et le désamorçage des situations aigues. Par ailleurs, les établissements de santé autorisés à délivrer des soins sans consentement et les établissements participant à la sectorisation psychiatrique (dans la version de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique postérieure à la loi HPST et résultant de l'ordonnance de coordination HPST du 23 février 2010) doivent évidemment être mentionnés dans la construction du dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 3 rect. quinquies

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et BEAUMONT, Mmes SITTLER et DESMARESCAUX et MM. CARLE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après les mots :

mentionnés à l’articles L. 3222-1

insérer les mots :

, les groupements de psychiatres libéraux

Objet

L’argumentaire sur lequel nos pouvons nous appuyer pour défendre cet amendement est qu’il y a peu, voire pas du tout, d’interaction entre les psychiatres du secteur privé et ceux du secteur public, alors que des formes de coopération doivent être organisées en incitant les psychiatres du privé à faire des visites à domicile et à s’intéresser un peu plus aux pathologies les plus graves.

Cette absence de coopération nuit à une prise en charge plus rapide des situations décompensées.

Les pathologies les plus graves sont caractérisées par l’absence explicite de demande de soins et il est important que les psychiatres libéraux s’organisent pour mettre à la disposition de ces patients le capital de confiance qu’ils ont su valoriser avec leurs correspondants médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra collectivement aux psychiatres sur un territoire de santé de s’organiser pour répondre aux demandes urgentes, de mettre en place des pratiques coopératives avec les médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra en donnant une lisibilité aux psychiatres libéraux de mettre en place des coopérations avec le secteur psychiatrique.

On ne peut pas aborder le problème de la réponse aux urgences psychiatriques sans inciter les acteurs du secteur ambulatoire à s’organiser pour participer à l’organisation de la réponse.

La réponse repose sur une connaissance très personnelle – qui crée de la confiance – entre les médecins généralistes et les psychiatres et dans ce contexte de confiance, le patient accepte plus facilement des soins spécialisés.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 437 rect. bis

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après les mots :

les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1

insérer les mots : 

, les groupements de psychiatres libéraux

Objet

L’argumentaire sur lequel s’appuie le rapporteur lors du débat à l’Assemblée Nationale précise qu’il y a peu, voire pas du tout d’interaction entre les psychiatres du secteur privé et ceux du secteur public, alors que des formes de coopération doivent être organisées en incitant les psychiatres du privé à faire des visites à domicile et à s’intéresser un peu plus aux pathologies les plus graves.

Cette absence de coopération nuit à une prise en charge plus rapide des situations décompensées.

Les pathologies les plus graves sont caractérisées par l’absence explicite de demande de soins et il est important que les psychiatres libéraux s’organisent pour mettre à la disposition de ces patients le capital de confiance qu’ils ont su valoriser avec leurs correspondants médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra collectivement aux psychiatres sur un territoire de santé de s’organiser pour répondre aux demandes urgentes, de mettre en place des pratiques coopératives avec les médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra en donnant une lisibilité aux psychiatres libéraux de mettre en place des coopérations avec le secteur psychiatrique.

On ne peut pas aborder le problème de la réponse aux urgences psychiatriques sans inciter les acteurs du secteur ambulatoire à s’organiser pour participer à l’organisation de la réponse.

La réponse repose sur une connaissance très personnelle – qui crée de la confiance – entre les médecins généralistes et les psychiatres et dans ce contexte de confiance, le patient accepte plus facilement des soins spécialisés. 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 35

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 24

Après les mots :

sans publicité préalable

insérer les mots :

au moins

Objet

Cet amendement prévoit que les visites des hôpitaux psychiatriques interviennent "au moins" une fois par an, pour permettre en particulier au procureur de la République de s'y rendre, s'il le souhaite, plusieurs fois par an comme le droit en vigueur le permet.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 232

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 37

Remplacer les mots :

et au procureur de la République

parles mots :

, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre destinataire le contrôleur général des lieux de privation de liberté, du rapport d’activité qui doit être adressé chaque année par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 235

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3223-2 du même code, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de santé ».

Objet

Cet article porte sur la composition de la commission départementale des soins psychiatriques. Il convient de faire désigner une partie de ses membres par le directeur de l’ARS, plutôt que par le préfet. Tel est l’objet de cet amendement.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 500

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « l’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ;

Objet

Amendement de cohérence.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 2 rect. quater

9 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et BEAUMONT, Mmes SITTLER et DESMARESCAUX et MM. CARLE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1161-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1161-7.- La psychoéducation d’un patient affecté par un trouble psychotique, schizophrénie ou trouble bipolaire, s’inscrit dans son parcours de soins. Elle consiste en l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent les objectifs de traitement et de réadaptation, comme l’acceptation de sa maladie, sa coopération active à son traitement et à sa réadaptation et l’acquisition d’habiletés compensant les déficits liés à son trouble psychiatrique. Elle a pour objectifs notamment d’informer le patient sur sa maladie, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une crise afin de mettre en place une stratégie d’évitement des rechutes.

« La psychoéducation n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents à sa maladie.

« Dans le cadre du présent article, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou d’une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic est interdit. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part  aux actions ou programmes mentionnés au présent article, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

« Les compétences nécessaires pour dispenser la psychoéducation du patient sont déterminées par décret.

« Les programmes de psychoéducation du patient affecté par une maladie psychotique sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont proposés au patient par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.

« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies mentales sont à l’origine du quart des invalidités et se classent au troisième rang pour leur fréquence. Leur prévalence s’établit à une personne sur trois. En France, environ 12 millions de personnes sont affectées par ce type de pathologie.

Au-delà des conséquences importantes sur la qualité de vie des patients et de leur entourage, il en résulte d’importantes répercussions économiques, tant pour la prise en charge des patients par les secteurs sanitaire, médico-social et social qu’en raison d’une baisse de leur productivité du fait de la diminution de leur capacité de travail. Le poids économique de la santé mentale en France a été évalué à 107 milliards d’euros et à 8% des dépenses de santé par une étude conduite par l’Unité de Recherche Clinique en Economie de la Santé d’Ile de France.

 Les troubles psychotiques, schizophrénie et troubles bipolaires, sont des pathologies chroniques, récurrentes et graves qui peuvent conduire le patient au déni, à la colère, à l’angoisse et à des émotions, susceptibles de devenir contreproductives et de conduire à une rupture du suivi des traitements médicamenteux. La non-adhésion au traitement constituant une cause importante de rechute, il apparait indispensable d’intégrer une prise en charge psychosociale des patients qui sont susceptibles de la recevoir. Ainsi, pour la schizophrénie, la non-observance des traitements médicamenteux avoisine les 50 %, avec un taux de ré-hospitalisation de 75%.

 Aussi, comme cela est déjà prévu pour les maladies somatiques avec l’éducation thérapeutique (articles L. 1161-1 à L. 1161-6 du Code de la Santé Publique, issus de la « loi Bachelot » n° 2009-879 du 21 juillet 2009), le présent amendement a pour objet d’instituer une possibilité de psychoéducation pour les malades atteints de troubles mentaux. Ainsi, la loi encadrerait juridiquement celle-ci, notamment en prévoyant la fixation par voie règlementaire des programmes de psychoéducation.

 La psychoéducation se définit, en psychiatrie, comme l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent des objectifs de traitement et de réadaptation (acceptation de la maladie, coopération active au traitement et à la réadaptation, acquisition d’habiletés compensant les déficiences liées au trouble psychiatrique). Elle a pour objectifs d’informer le patient sur sa maladie, d’améliorer son suivi des prescriptions, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une épisode aigu pour mettre en place une stratégie d’évitement de la rechute.

 La psychoéducation consiste en un nombre variable de séances ouvertes aux patients reconnus aptes (et éventuellement à leur entourage) au sein d’un groupe de travail où ils apprendront notamment à respecter les rythmes sociaux et d’hygiène de vie, à reconnaitre précocement des symptômes annonciateurs d’une rechute ou d’une récidive, à vivre avec leurs troubles en conservant des liens familiaux ou sociaux.

 La psychoéducation a démontré son efficacité sur la santé des patients atteints de troubles pychotiques : diminution de la fréquence et de la durée de rechutes,  réduction de la durée des hospitalisations. Elle est donc de nature à permettre une réduction sensible des dépenses de santé publique, notamment d’hospitalisation.

 Ainsi, une étude sur l’éducation thérapeutique des patients psychotiques a déduit du suivi de 2 groupes de patients affectés des mêmes pathologies, l’un ayant suivi une psychoéducation et l’autre pas, que 12 % des premiers ont été ré-hospitalisés après 14 mois, versus 31 % pour ceux qui n’avaient pas bénéficié de cette éducation.

  La psychoéducation apparait donc aussi bien bénéfique pour les patients que pour la maitrise des dépenses de santé. Elle doit conduire à une réduction de la fréquentation des hôpitaux psychiatriques et, de ce fait, peut trouver pleinement sa place au sein d’un texte concernant ces établissements d’hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 242 rect.

13 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est remis au Parlement.

Objet

Cet amendement propose qu'un rapport sur l'évolution du statut et le fonctionnement de l'IPPP, totalement dérogatoire aux principes et aux règles énoncés par le présent projet de loi, soit rendu au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 504 rect.

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est remis au Parlement.

Objet

A la lumière des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du 15 février 2011, un travail doit être conduit s’agissant de l’évolution de la situation statutaire de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.

A l’issue de ce travail de réflexion, le Gouvernement  doit remettre au Parlement un rapport présentant les évolutions à  venir de ce service.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article 14 vers un article additionnel après l’article 8 bis).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 80

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de cet amendement étant opposé à l’ensemble de ce projet de loi, ils s’opposent naturellement à son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 81

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de cet amendement étant opposé à l’ensemble de ce projet de loi, ils s’opposent naturellement à son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 501

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3251-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d’un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « constante » sont insérés les mots : « ou régulière » ;

II. - L’article L. 3251-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la procédure de soins psychiatriques auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux » ;

2° Au II, les mots : « procédure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « procédure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État » ;

III. - L’article L. 3251-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil en avise le représentant de l’État à Saint-Barthélemy, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;

2° Au II, les mots : « mesure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure d’admission en soins auxquels la personne malade n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sur décision du représentant de l’État ».

Objet

Cet article procède aux adaptations nécessaires des articles L. 3251-1 et suivants du code de la santé publique, fixant la procédure applicable à Saint-Barthélemy.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 82

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. Les auteurs de cet amendement étant opposé à l’ensemble de ce projet de loi, ils s’opposent naturellement à son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 436 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa (6°) de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré est un mineur qui requiert des soins et un accompagnement par une structure visée au 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou par une structure de type « centre médico-psycho-pédagogique » rattachée au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 321-1. »

Objet

Les frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP ne sont pas inclus dans les dépenses d’exploitation de ces structures, qui ne constituent pas à proprement dit des établissements d’éducation spécialisée, au sens de l’article L242-12 du Code de l’action sociale et des familles, avec ses implications en termes de réponse aux nécessités de transport.

En dépit du moratoire mis en place en 2007 par les pouvoirs publics, confirmé en 2009 par une lettre ministérielle afin d’assurer l’accès aux soins et l’intervention de l’assurance-maladie, ces frais peuvent ne faire l’objet d’aucun remboursement par des Caisses primaires d’assurance maladie, qui décident dans certaines régions de cesser leur prise en charge. Cette question a fait pourtant l’objet de nombreuses questions de parlementaires auxquelles les réponses ministérielles ont régulièrement apporté une réponse rassurante d’engagement de l’assurance-maladie. Mais ces réponses ministérielles sont restées sans effet sur la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés comme certaines caisses primaire d’assurance-maladie, notamment en Aquitaine.

Les frais restent donc à la charge des familles qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide de type Prestation de Compensation du Handicap, leur enfant n’étant pas toujours reconnu handicapé par la Maison départementale des droits des personnes handicapés, et risquant par conséquent de se trouver exposé à des risques de rupture de prises en charge.

Le Médiateur de la République a reconnu cet état de fait très anormal et en a fait état récemment dans « Le journal du Médiateur de la République » (n°62, Janvier 2011, actualités 5).

Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation et de permettre une prise en charge individuelle à 100% des frais de transport des enfants accueillis en CAMSP et en CMPP, par le biais de l’entente préalable auprès du médecin conseil de l’assurance-maladie.

Le dispositif d’entente préalable est une garantie de la qualité des indications et prévient les demandes de remboursement abusives.

Cette prise en charge résoudrait les inégalités de traitement relevées dans certaines régions, et soutiendrait la mission essentielle de prévention exercée par les CAMSP et les CMPP auprès des enfants âgés de 0 à 18 ans.

Le II de l’amendement tient à la nécessité de technique parlementaire de prévoir la possibilité pour le gouvernement d’une décision de « lever le gage ». Toutefois, il y a lieu de signaler que dans nombre de départements, les CPAM continuent encore de financer ces transports, ce qui est à la fois conforme à la position ministérielle et permet de comprendre que cet amendement de clarification ne comporte pas, en termes financiers, d’effet significatif et dommageable sur les finances de l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 37

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur au 1er septembre 2012. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.

Objet

Entrée en vigueur différée concernant l'unification du contentieux afin de laisser le temps aux juges judiciaires d'être formés sur les questions de légalité externe qui relèvent aujourd'hui de la compétence du juge administratif.

L'amendement prévoit un dispositif transitoire permettant d'éviter un dessaisissement du juge administratif au profit du juge judiciaire pour les affaires en cours au 1er septembre 2012.

 






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 505

13 mai 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


Amendement n° 37, dernier alinéa, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer la date :

1er septembre 2012

par la date :

1er janvier 2013

 

Objet






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 278

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 14


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou, à défaut, d’un avis médical,

Objet

Coordination avec un précédent amendement tendant à empêcher la substitution d'un avis médical à un véritable certificat médical.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 259

5 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fait l'objet d'une évaluation, dont les conclusions sont transmises au Parlement avant le 1er octobre 2012.

Objet

Il s'agit de prévoir une évaluation dans un délai rapide de la loi, notamment pour vérifier que la mise en œuvre du contrôle juridictionnel se déroule dans des conditions satisfaisantes.






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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 502 rect.

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer l’article additionnel ainsi rédigé :

Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi est réalisée dans les trois années qui suivent sa promulgation et soumise au Parlement.

Objet

Comme cela avait été prévu pour la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, l’évaluation des dispositions de la nouvelle loi pourrait être réalisée dans les trois années qui suivent sa promulgation et soumise ensuite au Parlement. Cette évaluation sera notamment une évaluation quantitative du dispositif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 14 vers un article additionnel après l’article 14).





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(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 85

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Droits et protection des personnes recevant des soins psychiatriques et organisation de leur prise en charge

Objet

Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction de l’intitulé du projet de loi, à la fois plus lisible et moins stigmatisant. Les termes ont une signification et l’intitulé d’un titre permet normalement de préjuger de son contenu.

Ce projet de loi devrait d’une part, avoir pour objectif la garantie des droits et la protection des personnes recevant des soins psychiatriques et non pas « faisant l’objet de » soins psychiatriques qui est une expression connotée péjorativement.

D’autre part, il devrait non pas se contenter de poser des modalités de prises en charge de ces personnes mais prévoir d’organiser cette prise en charge d’une manière plus large dans le système de santé. Il s’agirait de s’inscrire dans une approche sanitaire qui puisse répondre aux enjeux en termes de santé mentale.

Raison pour laquelle nous vous proposons ce nouveau titre.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 476 rect.

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes recevant des soins psychiatriques et aux modalités d’organisation de leur prise en charge et de leur accompagnement

 

Objet

Le présent amendement a été adapté suite à la lecture des débats de la commission des affaires sociales et de l’Assemblée Nationale. Il vise à proposer une modification rédactionnelle du titre du projet de loi. En effet, il semble regrettable que figure dans le titre comme dans le contenu du projet de loi un nombre considérable de locutions comme « fait l’objet » pour des personnes souffrant de troubles mentaux, mais qui n’en demeurent pas moins des personnes. Cette maladresse est indiscutablement péjorative et mérite d’emblée d’être corrigée.

 

Par ailleurs, et compte-tenu des enjeux de mise en place de nouvelles dispositions qui ne sont seulement d’ajustement juridique mais aussi d’organisation de la psychiatrie d’une manière plus large dans le système de santé, le mot « organisation » est également introduit.

 

Enfin, les questions sociales et médico-sociales et l’articulation avec les enjeux sanitaires et d’ordre public étant omniprésents dans cette discipline, est inséré également le mot « accompagnement » pour intégrer les dimensions sociales et médico-sociales du sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 503

11 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux

Objet

Le projet de loi s’intéresse non pas à l’ensemble des personnes prises en charge en psychiatrie, mais à celles dont les capacités à consentir sont altérées du fait de leurs troubles mentaux, et qui nécessitent de ce fait des garanties particulières du respect de leurs droits.

Ces personnes doivent pouvoir bénéficier, dans des conditions particulières du fait des troubles dont elles souffrent, de l’ensemble des outils développés par la psychiatrie, y compris des soins hors unité hospitalière temps plein.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° A-2

13 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 86

Après les mots :

sur cette mesure

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéas 95 à 99

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins mentionné au 2° de l’article L. 3211-2-1 puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme, ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation temps plein prend fin ».

III. - En conséquence, alinéa 115, première phrase

Supprimer les mots :

sans lui substituer une autre forme de prise en charge

Objet

Cet amendement donne la possibilité au juge des libertés et de la détention, lorsqu’il prend une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète dans le cadre d’un contrôle de plein droit, d’en différer l’effet pendant une durée maximale de 24 heures, afin de permettre à l’équipe soignante d’élaborer un programme de soins. Il est précisé que la décision judiciaire de mainlevée de la mesure contraignante produit ses effets au plus tard à l’échéance du délai de 24 heures, et dès l’établissement du programme de soins, si celui-ci est élaboré dans un moindre délai.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° A-1

13 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 64

Après les mots :

quelle qu’en soit la forme

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéas 80 à 84

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation temps plein.

« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins mentionné au 2° de l’article L. 3211-2-1 puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme, ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation temps plein prend fin ».

Objet

Cet amendement donne la possibilité au juge des libertés et de la détention, lorsqu’il prend une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète dans le cadre de l’examen d’un recours facultatif, d’en différer l’effet pendant une durée maximale de 24 heures, afin de permettre à l’équipe soignante d’élaborer un programme de soins. Il est précisé que la décision judiciaire de mainlevée de la mesure contraignante produit ses effets au plus tard à l’échéance du délai de 24 heures, et dès l’établissement du programme de soins, si celui-ci est élaboré dans un moindre délai.