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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 160 rect.

5 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2144-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;

« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

 « Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.

« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2144-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.

« Le juge s'assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

2° Après le quinzième alinéa (11°) de l’article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 » ;

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ».

Objet

Cet amendement vise à légaliser et à encadrer la gestation pour autrui afin que cette forme de lutte contre l’infertilité utérine des femmes soit pratiquée dans le respect de la dignité de chacun et dans une perspective de responsabilité éthique.

La gestation pour autrui, encadrée, règlementée et limitée aux femmes stériles sans espoir de grossesse, pourrait répondre à la souffrance et au désir de famille et de maternité. Aujourd'hui, environ une femme sur 3500/4000 atteinte d'une malformation génétique - à cause du distilbène ou à la suite d’une hystérectomie – ne dispose pas de solution acceptable pour devenir maman. Car malheureusement en France aujourd'hui, la maman est forcément celle qui porte l'enfant, ou celle qui adopte celui d'une autre, mais il n'y a pas de solution alternative.

De nombreux pays on déjà évolué vers des solutions encadrées et acceptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.