Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 32

1 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cela n’a aucun sens de prévoir une clause de conscience en matière de recherche.

La clause de conscience est la possibilité accordée à une personne de ne pas appliquer certaines règles édictées par le droit, par la loi… En effet, les normes juridiques peuvent, dans certaines situations, entrer en conflit avec les croyances ou les valeurs morales d’un individu. C’est ainsi par exemple qu’un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.

Dans le cas présent, la loi n’impose pas aux chercheurs de faire des recherches sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires ; elle ne fait que les autoriser par dérogation. Chaque chercheur, ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche est libre de participer ou non à de tels projets de recherche. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une quelconque clause de conscience.