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Direction de la séance

Proposition de loi

Représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 42

22 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, M. YUNG, Mmes BONNEFOY et ALQUIER, MM. ANDREONI, ANTOINETTE, ANZIANI, AUBAN et BESSON, Mme BLONDIN, MM. BODIN et BOTREL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON et CERISIER-ben GUIGA, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, DAUDIGNY, DEMERLIAT, DESESSARD, DOMEIZEL, FICHET et FRIMAT, Mme GHALI, MM. GILLOT et GUILLAUME, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. KRATTINGER, LAGAUCHE et Serge LARCHER, Mmes LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LE MENN, MARC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, NAVARRO, PATRIAT, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. REPENTIN, RAOUL, RAOULT, REBSAMEN, SERGENT et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TESTON, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.

III. - Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.

IV. - Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.

Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

V. - Lorsque le conseil d'administration n'applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

VI.- Un décret en Conseil d'État détermine la liste des établissements visés au présent article.

Objet

Les auteurs de la proposition de lois souhaitent rétablir l'article 5 qui élargit à tous les EPIC non visés par l'article 1er de la loi n° 83-675 ainsi qu'à tous les EPA de l'État, les principes de composition mixte de leurs instances collégiales de direction.

Ce texte vise bien les seuls EPIC et EPA de l'État, ce qui exclut leurs homologues dont la tutelle est exercée par une collectivité territoriale ou par toute autre personne morale de droit public. L'État doit se montrer exemplaire en la matière sans que cela soulève nécessairement une question de principe. Il sera temps, ultérieurement d'étendre cette mesure à l'ensemble du secteur public en veillant à ce que cette extension du périmètre soit opérante avec l'objectif de mixité.

D'autre part, compte tenu de l'hétérogénéité des établissements publics visés, les auteurs de l'amendement renvoient à un décret en Conseil d'État la détermination de la liste des établissements concernés afin faciliter leur mise en œuvre de la présente réforme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).