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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 133

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois l’office peut, au vu des éléments présentés à l’appui de la demande d’asile, décider que l’instruction de la demande se fera selon la procédure normale. Dans ce cas, l’office informe l’étranger et l’autorité administrative compétente qui lui délivre le titre provisoire de séjour prévu à l’article L. 742-1. »

Objet

Cet amendement est en lien direct avec l’article 75 qui a pour objet de compléter la définition des fraudes pouvant aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA conduire au refus de l’admission en France d’un demandeur d’asile. Or, ce refus a pour conséquence l’examen de la demande en procédure accélérée dite procédure prioritaire.

Par cet amendement, l’OFPRA pourra examiner une demande d’asile en procédure  normale si besoin.