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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 135

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 742-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »

Objet

Cet amendement est en lien direct avec l’article 75 qui a pour objet de compléter la définition des fraudes pouvant aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA conduire au refus de l’admission en France d’un demandeur d’asile. Or, ce refus a pour conséquence l’examen de la demande en procédure accélérée dite procédure prioritaire qui ne respecte pas en l’état actuel du droit français le droit à un recours effectif.

Ce droit prévu à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme doit passer par un recours suspensif comme la CEDH l’a rappelé à la France en 2007 dans l’affaire Gebremedhin. Cette exigence n’est pas satisfaite notamment lorsque le demandeur d’asile est placé en procédure prioritaire. Dans ce cas, l’étranger peut être reconduit  avant même la décision de la Cour nationale du droit d’asile.

Par conséquent, cet amendement précise qu’aucune reconduite à la frontière ne peut être opérée avant la décision de la CNDA.