Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 206 rect.

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article 21-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots : « à sa demande » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande, qui prend la forme d’une lettre manuscrite à l’appui de la demande de certificat de nationalité, est faite selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose le rétablissement de des dispositions introduites par amendement du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, au nom de la commission des lois.

Environ 30 000 jeunes étrangers acquièrent la nationalité française chaque année au titre de la naissance et de la résidence (appelées généralement « droit du sol ») : 27 000 d'entre eux demandent à bénéficier de la nationalité par anticipation, à 13 ou 16 ans. De fait, leur démarche peut être assimilée à une manifestation de volonté explicite.

La question se pose donc pour les 3 000 jeunes majeurs, qui ne découvrent souvent leur nationalité française qu'à travers une démarche visant à obtenir des documents d'identité.

Il serait équitable que ces personnes, devenues françaises à 18 ans, ne puissent obtenir un certificat de nationalité que dès lors qu'elles en auraient manifesté l'intention à travers un courrier.