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Contentieux et procédures juridictionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 34

7 avril 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 395, 2010-2011) (Procédure accélérée).

Objet

Ce projet de loi propose une nouvelle réforme partielle de l'organisation judiciaire, de la procédure civile et de la procédure pénale. Alors que les acteurs de la Justice réclament, à juste titre, de pouvoir exercer leurs missions dans la sérénité et avec des moyens à la hauteur de leurs tâches, le texte proposé va au contraire conduire à augmenter la charge de certaines juridictions civiles. Alors que les acteurs de la Justice réclament une réforme désormais incontournable du statut des magistrats du parquet pour garantir enfin leur indépendance, le texte proposé étend une nouvelle fois les compétences du parquet, hors toute perspective de réforme de leur statut.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 1

6 avril 2011


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 395, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de la présente motion considèrent qu'en l'état, le texte soumis à la délibération du Sénat ne correspond aucunement aux préoccupations des magistrats, des juges de proximité, des greffiers et des justiciables. Il ne constitue en aucune façon une vraie réponse aux difficultés fondamentales qui perturbent le fonctionnement de la justice. Son but essentiel est d’utiliser les juges de proximité comme des auxiliaires de justice supplétifs peu coûteux, sans apporter de réelle réponse au besoin de proximité entre les citoyens et la justice. Il vise par ailleurs à accroître l’utilisation de procédures contraires aux principes généraux du droit français, par le recours systématisé aux ordonnances pénales et aux comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité entre autres. Une autre approche est nécessaire, pour mettre fin à cette incohérence législative et définir une politique pénale plus claire avec les moyens nécessaire pour sa mise en application. Il est donc indispensable que la commission des lois reprenne les dispositions de ce projet de loi à la lumière des principes ci-dessus rappelés.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 19 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La juridiction de proximité, créée par la loi du 9 septembre 2002, devait originellement rapprocher les citoyens de la justice. Néanmoins, la réforme de la carte judiciaire, qui a abouti à supprimer des juridictions géographiquement proches des justiciables, a grandement porté atteinte à l'objectif qui avait présidé la création de ces juridictions. Le présent article tend au final à consolider la suppression des juges de proximité pour en faire de simples supplétifs des magistrats professionnels, sous la responsabilité du président du TGI, ce qui est en totale contradiction avec ce que devrait être une justice proche des citoyens. Il convient donc de ne pas entériner un tel recul en supprimant le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 36

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juges de proximité peuvent :

Objet

L’objectif de la réforme du projet de loi serait de permettre aux juges de proximité de statuer dans les juridictions collégiales civiles et non plus seulement dans les formations collégiales pénales.

Or les juges de proximité ont été créés pour désengorger les tribunaux d’instance et favoriser un jugement plus rapide des petits litiges de la vie quotidienne afin de rapprocher le justiciable du juge. L’élargissement des compétences des juges de proximité à l’ensemble des contentieux civils contrevient à ces idées dès lors que la représentation par un avocat devant le tribunal de grande instance est obligatoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 28 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un juge de proximité peut être appelé à siéger dans cette formation.

Objet

La formation collégiale du tribunal étant composée de trois magistrats, cet amendement a pour objet de limiter à un seul le nombre de juge de proximité pouvant être appelé à y siéger. Il serait pour le moins incohérent de permettre à des magistrats supplétifs, comme le prévoit le projet de loi, de siéger majoritairement dans cette formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 16 rect. ter

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF, Mme SITTLER, M. HOUPERT et Mmes HENNERON et TROENDLE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance. »

Objet

Il convient de maintenir les actuelles attributions civiles des juges de proximité en dépit du rattachement de ceux-ci au tribunal de grande instance.

En effet, la suppression des attributions civiles à juge unique des juges de proximité aurait pour conséquence un accroissement sensible de la charge de travail des magistrats de carrière.

Par ailleurs, d?un point de vue budgétaire, se priver de l?apport des juges de proximité dans le contexte économique actuel serait déraisonnable, la rémunération des juges de proximité, eu égard au service rendu, étant fort modeste.

Enfin si le contentieux civil des juges de proximité devait être repris par les juges d?instance, nul doute que le délai de traitement des dossiers augmenterait. Une fois de plus, la dégradation du fonctionnement des juridictions se ferait au détriment des justiciables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 27 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCKEL, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l'exception des compétences particulières visées par l'article L. 221-5, le tribunal d'instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d'instance. »

Objet

Il convient de maintenir les actuelles attributions civiles des juges de proximité en dépit du rattachement de ceux-ci au tribunal de grande instance. En effet, la suppression des attributions civiles à juge unique des juges de proximité aurait pour conséquence un accroissement sensible de la charge de travail des magistrats de carrière. Par ailleurs, d'un point de vue budgétaire, se priver de l'apport des juges de proximité dans le contexte économique actuel serait déraisonnable, la rémunération des juges de proximité, eu égard au service rendu, étant fort modeste. Enfin, si le contentieux civil des juges de proximité devait être repris par les juges d'instance, nul doute que le délai de traitement des dossiers augmenterait. Une fois de plus, la dégradation du fonctionnement des juridicitons se ferait au détriment des justiciables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 35

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »

Objet

Il convient de maintenir les attributions actuelles des juges de proximité en dépit du rattachement de ceux-ci au tribunal de grande instance.

En effet, la suppression des attributions civiles à juge unique des juges de proximité aurait pour conséquence un accroissement sensible de la charge de travail des magistrats de carrière du tribunal d’instance dont il n’est pas prévu d’augmenter le nombre à la suite de cette nouvelle répartition des contentieux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 20 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article supprimant par coordination avec l'article 1er les dispositions du code de l'organisation judiciaire et d'autres textes faisant référence à la juridiction de proximité, les auteurs du présent amendement souhaitent sa suppression.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 21 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 étend aux TGI la procédure d'injonction de payer, pour les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros. Si cette extension se veut une simplification et la traduction dans la loi d'une pratique courante, elle soulève néanmoins une difficulté majeure qui se heurte à l'objectif de clarification : conformément au droit commun, le ministère de l'avocat sera obligatoire pour le créancier, ce qui engendrera un coût constitutif d'un frein à l'accès à la justice. La situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. L'article 3 reste muet sur cette question pourtant essentielle, et laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ou non cette question.

Le dispositif de l’article 3 alourdirait le fonctionnement des TGI.

Si l’on ouvre la possibilité de recourir à une saisine par requête sans avocat devant le TGI, on crée une atteinte au principe du monopole de la représentation par avocat ; d’autant que cela n’éviterait pas l’obligation de recourir à un avocat en cas d’opposition.

On peut aussi rappeler que la procédure d’injonction de payer par essence est destinée à accélérer les petits litiges de recouvrement et que, concernant les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros, elle est le plus souvent utilisée pour des créances bancaires, ce type de créancier pouvant assumer le coût d’un avocat et le débiteur, pour des créances importantes, a dans ce cas souvent besoin de l’assistance d’un Conseil et bénéficie le plus souvent de l’aide juridictionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 17 rect.

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REICHARDT et LECERF


ARTICLE 3


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4.1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par le créancier ou par tout mandataire. »

Objet

L'article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d'injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. En son état actuel, ce texte contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d'instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer, devant le tribunal de grande instance, puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 32

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injoction de payer formées par les créanciers ou par tout mandataire » ;

Objet

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. En son état actuel, ce texte contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer, devant le tribunal de grande instance, puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 49

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par le créancier ou par tout mandataire » ;

Objet

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles seraient source de lenteur et de complexité. En son état actuel, ce texte contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de permettre que la requête en injonction de payer, devant le tribunal de grande instance, puisse être déposée par le créancier ou par tout mandataire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 30 rect.

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 221-7. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :

Insititution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Objet

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. Or, la situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. Au contraire, ce dernier contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de ne pas modifier cette compétence et de réintroduire la disposition contenue dans l’article L. 221-7 initialement supprimée.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 48

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 221-7. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

Institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges

Objet

L’article 3 de la loi propose de transférer au tribunal de grande instance la compétence en matière d’injonction de payer, lorsque la requête porte sur un montant supérieur à 10 000 euros, au motif que les règles de compétences actuelles serait source de lenteur et de complexité. Or, la situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. Au contraire, ce dernier contribuera à un alourdissement des frais de justice pour les créanciers (compte-tenu de la nécessité de faire présenter la requête par un avocat, alors que la requête peut être présentée devant le tribunal d’instance par le créancier ou par tout mandataire). Il est donc proposé de ne pas modifier cette compétence et de réintroduire la disposition contenue dans l’article L. 221-7 initialement supprimée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 60

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.

Objet

Cet amendement vient compléter l'extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer.

Les requêtes en injonction de payer relèvent aujourd'hui, quel que soit leur montant, des tribunaux d'instance, devant lesquels elles peuvent être présentées  par tout mandataire.

En application de l'extension prévue par l'article 3 du projet de loi, le tribunal d'instance statuera sur les requêtes en injonction de payer jusqu’à la valeur de 10.000 euros et le tribunal de grande instance statuera sur les requêtes portant sur un montant supérieur.

Si cette extension constitue une simplification et une clarification, elle obligera les justiciables souhaitant présenter une requête en injonction de payer d’un montant supérieur à 10.000 euros à recourir aux services d’un avocat. La procédure sera donc plus coûteuse pour le justiciable.

Aussi le présent amendement vise-t-il à permettre la présentation de la requête par le demandeur lui-même ou par son mandataire, comme cela est déjà possible devant le tribunal d’instance ou le tribunal de commerce. Une disposition législative est nécessaire pour permettre à un mandataire (huissier de justice, société de recouvrement) de présenter la requête, car il  s'agit d’une dérogation au monopole de représentation des avocats.

Les parties resteront, le cas échéant, tenues de constituer avocat lors de la phase contradictoire consécutive à une opposition du débiteur.

Cet amendement permet d'assurer l'unité du régime procédural de l'injonction de payer, ce qui conforte l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 18 rect.

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « , ainsi que les ordonnances en injonction de payer, revêtues de la formule exécutoire par l'huissier de justice ».

Objet

Le présent amendement propose, afin d'alléger la procédure d'injonction de payer, de confier aux huissiers de justice l'apposition de la formule exécutoire sur la ordonnance du juge, lorsque celle-ci ne fait l'objet d'une opposition. La modification vise à accentuer l'efficacité de la procédure d'injonction de payer tout en conservant le rôle central du magistrat en charge de la délivrance de l'ordonnance ; à accélérer la procédure d'injonction de payer en évitant les contraintes actuellement liées à la nécessité de saisir systématiquement les greffes ; à valoriser les moyens technologiques mis en place par les tribunaux d'instance, qui pourront communiquer avec les huissiers de justice de façon rapide et sécurisée ; à faciliter pour le justiciable l'exercice de ces droits.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 50

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « , ainsi que les ordonnances en injonction de payer, revêtues de la formule exécutoire par l’huissier de justice ».

Objet

Le présent amendement propose, afin d’alléger la procédure d’injonction de payer, de confier aux huissiers de justice l’apposition de la formule exécutoire sur la ordonnance du juge, lorsque celle-ci ne fait l’objet d’une opposition. La modification vise à accentuer l’efficacité de la procédure d’injonction de payer tout en conservant le rôle central du magistrat en charge de la délivrance de l’ordonnance ; à accélérer la procédure d’injonction de payer en évitant les contraintes actuellement liées à la nécessité de saisir systématiquement les greffes ; à valoriser les moyens technologiques mis en place par les tribunaux d’instance, qui pourront communiquer avec les huissiers de justice de façon rapide et sécurisée ; à faciliter pour le justiciable l’exercice de ces droits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 33

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3252-10 du code du travail, après le mot : « mensuellement », sont insérés les mots : « , entre les mains de l’huissier de justice qui a procédé à la signification, ».

Objet

Le présent amendement a pour finalité d’accélérer le traitement des saisies des rémunérations, notamment dans la phase relative au paiement par le tiers saisi (l’employeur), des sommes dues par le débiteur au créancier saisissant. Actuellement, la décision portant saisie est notifiée par le greffe (dans un délai de 8 jours), qui procède donc à la saisie ; l’employeur verse entre les mains du greffe les sommes dues par lui à son salarié. Ces sommes sont ensuite affectés aux régisseur installé auprès du greffe du tribunal d’instance et versées par ce dernier au(x) créancier(s) saisissant(s), dans un délai de 6 mois (article R 3252-34 du Code du travail).

Il est proposé de déléguer cette mission de notification, d’encaissement et de répartition aux huissiers de justice, ce qui permettra d’obtenir une accélération du recouvrement de ces sommes, au profit du justiciable. En effet, selon l’article 25 du décret tarifaire n° 1996-1080 du 12 décembre 1996, « Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée. »

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 37

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit que les contestations concernant  le débroussaillage et les indemnités en matière de servitude ferroviaire ne relèvent plus désormais exclusivement du tribunal  d’instance mais, selon la nature et le montant de la demande,  du tribunal d’instance ou du tribunal de grande instance. Cette complexification parait tout autant inutile que néfaste, car difficilement compréhensible pour les justiciables concernés. Elle aura pour conséquence de créer un surcoût non négligeable pour les justiciables, la représentation étant obligatoire devant le tribunal de grande instance donc coûteuse.

Nous vous proposons de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 38

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le contentieux des indemnités dues au propriétaire d’un bien classé au titre des monuments historiques qui relevait du tribunal d’instance relèvera selon le montant de la demande soit du tribunal d’instance soit du tribunal de grande instance.

Nous nous opposons à la complexification de cette procédure et au surcoût que cette modification induira pour le justiciable quand l’affaire relèvera du tribunal de grande instance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 395 , 394 , 367)

N° 39

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

La vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs et les aubergistes ou hôteliers jusqu’alors du ressort du tribunal d’instance, relèvera, selon le montant de l’indemnité concernée, soit du tribunal de grande instance soit du tribunal d’instance.

Nous nous opposons à la complexification de cette procédure et au surcoût que cette modification induira pour le justiciable quand l’affaire relèvera du tribunal de grande instance.






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N° 40

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article transfère le contentieux relatif à la constitution, la transmission et la protection des biens de famille du tribunal d’instance vers le tribunal de grande instance.

Ce contentieux n’a jamais rencontré de succès et la valeur maximale d’un bien de famille n’a jamais été réévaluée depuis 1953 et s’élève à 7 622,45 euros ce qui est très insuffisant au regard du prix de l’immobilier. Par ailleurs, la compétence normale du tribunal de grande instance est de 10 000 euros.

Pour toutes ces raisons, et dans l’attente d’une réforme sur ce sujet,  nous proposons de maintenir l’attribution de ce contentieux au tribunal d’instance et, en conséquence, de supprimer cet article.






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N° 55

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.

Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.

Objet

Dans une logique de répartition des compétences, l’article 11 envisage de transférer au TGI la compétence pour connaître des biens de familles insaisissables. Toutefois, il apparaît que cette loi n’a plus aucune application concrète et qu’il convient donc de privilégier son abrogation.

En effet, cette loi, qui prévoit la possibilité de constituer un immeuble en « bien de famille », qui devient insaisissable par l’effet d’une déclaration homologuée et publiée, est totalement tombée en désuétude pour plusieurs raisons.

L’une d’elles est le plafond de valeur du bien qui peut être constitué, qui est de 5 millions d’anciens francs, soit 7.622,45€, valeur qui n’a pas été réactualisée depuis 1953.

En outre, le dispositif que la loi prévoit présente une certaine rigidité, puisqu’une fois le bien de famille constitué, il devient également inaliénable, sauf dans certains cas très limités et sous des conditions très contraignantes. Une telle rigidité est peu compatible avec la souplesse qu’implique la rapidité de l’économie actuelle.

Au fond, si cette loi n’est plus appliquée, c’est également qu’elle n’a plus de raisons de l’être. En effet, les évolutions de la société et les récentes réformes législatives permettent d’ores et déjà de protéger le patrimoine familial. Ainsi, la loi n°2003-721 pour l’initiative économique permet à l’entrepreneur d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité par laquelle il protège sa résidence principale de ses créanciers professionnels. Plus récemment, la loi n°2010-658 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à cet entrepreneur de décider de n’affecter qu’une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, ce qui interdit en principe à ses créanciers professionnels, y compris antérieurs dans certains cas, de pouvoir procéder à des voies d’exécution sur ses biens personnels ou familiaux.

Il est donc opportun d’abroger cette loi et ultérieurement son décret d’application du 26 mars 1910. Dans un souci de respect du principe de sécurité juridique, il est toutefois prévu que cette abrogation ne concernera pas les biens de famille qui ont été constitués avant la publication de la loi.






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N° 41

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que la vente par un professionnel des objets mobiliers qui lui ont été confiés et qui n’ont pas été retirés dans un certain délai devra être demandée au juge d’instance ou au président du tribunal de grande instance selon la valeur de ces biens.

Nous nous opposons à la complexification de cette procédure et au surcoût que cette modification induira pour le justiciable quand l’affaire relèvera du tribunal de grande instance. Nous proposons de supprimer cet article.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 58

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 250 est ainsi rédigé :

« Art. 250. – La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord.

« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

« En l’absence d’enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s’il l’estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l’un ou l’autre des époux. » ;

2° L’article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d’homologation ne peut intervenir qu’après comparution des époux. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition modifiant la procédure de divorce par consentement mutuel.

Cette disposition prévoit que, dans le cadre d'un divorce de ce type, les couples n’ayant pas d’enfant mineur en commun sont dispensés de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales.

Cette mesure figure parmi les recommandations issues de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard. Elle a été adoptée par l'unanimité des membres de cette commission, parmi lesquels étaient présents des magistrats et des avocats.

L’idée n’est certainement pas d’amoindrir le contrôle du juge mais d’éviter la tenue systématique d’une audience dans les affaires les plus simples, l’utilité d’une telle comparution n’étant alors pas avérée.

En pratique, la demande en divorce sera présentée par les avocats respectifs des parties, ou par l'avocat choisi d'un commun accord, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce.

Le juge, qui conserve son rôle de vérification de l’intégrité des consentements et de l’équilibre de la convention, examinera la requête et les pièces fournies afin de s'assurer que l'intérêt des époux est préservé et que ceux-ci ont donné librement leur consentement. Ce n’est que si le juge constate que ces conditions de fond sont remplies, qu’il rendra un jugement homologuant la convention et prononçant le divorce.

En outre, le dispositif présente les garanties propres à éviter que ce divorce soit assimilé à une procédure expresse puisqu’il prévoit la comparution des époux dès lors que l’un d’eux en fait la demande ou que le juge l’estime nécessaire.

En pratique, la dispense de comparution ne concernera donc que les divorces par consentement mutuel de couples sans enfant mineur commun, en l'absence d'opposition des parties et du juge.

Cette procédure permettra que les audiences des juges aux affaires familiales se concentrent désormais sur les cas les plus délicats. 






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 22 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET, BOCKEL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

S'il est raisonnable d'instituer une obligation de conclusion de convention d'honoraires en matière de divorce, le principe de liberté de fixation des honoraires doit demeurer la règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 61

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans.

Objet

L'Assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) des 8 et 9 avril 2011 s'est prononcée sur la publication de barèmes d'honoraires indicatifs en matière de divorce.

Dans la résolution adoptée à l'issue de cette assemblée générale, le CNB exprime son attachement à la liberté contractuelle pour la fixation des honoraires en toutes matières. Le texte adopté par la commission des lois, rendant la conclusion d'une convention d'honoraires obligatoire pour les procédures de divorce, ne remet pas en cause cette liberté, bien au contraire.

S'agissant des barèmes indicatifs qui seraient établis pour mieux informer le justiciable, le CNB se prononce pour des barèmes révisables annuellement et définis avec son accord.

La révision régulère des barèmes constitue une nécessité. En effet, un barème qui deviendrait obsolète faute de révision ne remplirait plus l'objectif d'information du justiciable.

Aussi le présent amendement prévoit-il que les barèmes devront être révisés au minimum tous les deux ans, fréquence qui paraît suffisante. Une révision annuelle serait sans doute trop lourde à mettre en oeuvre.

Les barèmes, publiés par arrêté du garde des sceaux, ne peuvent être soumis à l'accord du CNB, car un tel dispositif porterait atteinte aux prérogatives du Gouvernement. En revanche, il est clair que le CNB devra être étroitement associé à l'élaboration des barèmes, car lui seul est en mesure d'observer et de synthétiser les usages de la profession.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 2

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu de l’absence de moyens financiers pour mettre en œuvre l’obligation cette disposition, les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation de recourir à la procédure de médiation familiale risque d’alourdir les charges du justiciable.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 23 rect.

14 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET, BOCKEL et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme KLÈS


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Une médiation préalable systématique engendrera nécessairement un coût exorbitant pour la justice. Il n'apparaît donc pas opportun de la rendre obligatoire, dès lors que les conséquences en termes de de coût et de délai seront nécessairement disporportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En tout état de cause, la médiation doit correspondre soit à une demande volontaire des parties, soit à une décision du juge aux affaires familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 57 rect.

14 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou, lorsqu’elle émane d’un seul, si l’autre parent déclare ne pas s’y opposer

par les mots :

afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil

Objet

Cet amendement vise à concilier les préoccupations de la commission des lois qui a modifié sur deux points l'article 15 du texte du Gouvernement concernant les cas où le recours à la médiation préalable obligatoire avant toute saisine du juge pourra ne pas être appliqué.

Le principe d'une dispense de médiation lorsque les parties sont d'accord sur les modifications relatives aux modalités de l'autorité parentale est soutenu par le Gouvernement qui souhaite leur faire bénéficier de la procédure d'homologation par le juge, permettant ainsi de rendre leur accord immédiatement exécutoire. En revanche, la seule opposition de l'autre partie à la demande de modification n'apparaissait par suffisamment protectrice pour permettre qu'une telle homologation soit possible. En effet, l'absence d'opposition par une partie ne permet pas toujours d'être certain que l'accord porte sur l'ensemble des modalités proposées. En outre, en pratique, rien n'interdirait au parent qui aurait déclaré ne pas s¿opposer à la demande de faire état d¿une position différente au moment de l¿audience. La médiation prendra ici tout son sens  pour permettre de soulever l'ensemble des questions et de dégager les réponses, et parvenir ainsi à un véritable accord. L'adhésion des deux parents est d'autant plus importante qu'elle est le gage d'une bonne exécution de la décision par les parties.

La commission des lois a inséré un alinéa dispensant du recours préalable obligatoire à la médiation afin de garantir l'accès effectif au juge. Un tel objectif est également partagé par le Gouvernement qui a prévu dans son texte initial expressément que la dispense de médiation sera justifiée s'il est démontré un motif légitime. Ce motif légitime permettra de répondre à la diversité des situations qui pourraient se présenter afin que l'accès au juge ne soit pas entravé. Ainsi, la nécessité d'obtenir une décision judiciaire dans un certain délai, qui s'appréciera en fonction de chaque cas, mais aussi du délai que le médiateur pourrait être amené à imposer aux parties en raison de difficultés d'organisation du service par exemple pourront caractériser un tel motif légitime. Il n'apparaît pas dès lors nécessaire de lister un type de cas de motif légitime.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 29 rect.

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre VII du livre VI du code de commerce, après l'article L. 670-1, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 670-1-1. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées à l?article L. 670-1 ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l?article L. 526-7 et dont l?activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

En ce cas, sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :

- de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

- du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;

- du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

- du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations de cette personne doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de cette personne s?appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l'adaptation de la procédure de faillite civile, applicable dans les seuls départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il a reçu l'avis favorable de l'Institut du droit local.

Sur le modèle des dispositions prévues par l'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en vue d'adapter la procédure de surendettement à l'EIRL, le nouvel article L. 670-1-1 du code de commerce qui résulte du présent amendement fournit un lexique et une grille de lecture permettant de préciser les modalités d'application des règles de la procédure de faillite civile au patrimoine non affecté de l'EIRL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 395 , 394 , 367)

N° 3

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 4

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 56

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 74 du code civil, après les mots : « l'un des deux époux », sont insérés les mots : « , ou le père ou la mère de l'un des deux époux, ».

Objet

La rédaction actuelle de l'article 74 du code civil est issue d'une loi du 21 juin 1907. La rigueur des dispositions en vigueur depuis plus de cent ans, lesquelles limitent le choix du lieu de célébration d'un mariage à la commune de résidence ou domicile de l'un des époux, ne paraît plus adaptée au mode de vie actuel des postulants au mariage.

Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à regretter d'être contraints de se marier dans une ville où ils résident parfois uniquement pour des raisons professionnelles ou financières car les logements y sont moins coûteux.

Leurs proches sont également assez nombreux à regretter de ne pouvoir se rendre à la célébration ou à devoir engager des frais importants pour pouvoir y assister, le mariage étant célébré de ce fait dans une commune sans rapport avec le berceau de la famille.

En outre, la concentration urbaine des lieux d'activités conduit à réduire peu à peu les mairies de célébration de mariage, de sorte que certaines petites communes, qui auraient pu accueillir des unions et ainsi bénéficier de certaines retombées touristiques, se voient de plus en plus privées de celles-ci.

Il est donc proposé d’assouplir le dispositif qui remonte à plus d’un siècle tout en préservant les impératifs de lutte contre les mariages de complaisance en excluant que le lieux de la célébration soit laissée à la seule appréciation des futurs époux, et en garantissant le principe d’égalité entre nos concitoyens, en ne laissant pas à l'appréciation des maires l'opportunité d'une dispense aux règles posées par l'article 74.

Tel est l’objet de cet amendement qui permet la célébration du mariage non seulement dans la commune de la résidence des époux, mais également dans celle du domicile ou de la résidence du père ou de la mère de l'un des époux.






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N° 59

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 317 du code civil, après les mots : « au juge » sont insérés les mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».

Objet

Amendement de précision, visant à indiquer que le juge compétent pour l’établissement des actes de notoriété en matière de filiation est le juge d'instance.

Cette précision est devenue nécessaire suite à la modification de l’article 71 du code civil introduite par l’article 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. En effet, l’article 317 du code civil prévoit au titre des modalités d’établissement de la filiation par la possession d’état, la possibilité pour l’enfant concerné ou ses parents de se faire délivrer un acte de notoriété faisant foi de cette possession d’état.

Les conditions d’établissement de cet acte étaient jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée  renvoyées aux articles 71 et 72 du code civil, qui donnaient ainsi compétence au juge d’instance du lieu de naissance ou du domicile.

Or, l’article 71 du code civil concerne désormais uniquement les notaires, qui sont  compétents pour établir les actes de notoriété délivrés aux futurs époux dans l’impossibilité de se procurer leur acte de naissance.

Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 317 du code civil omet de préciser quel est le juge compétent, n’indiquant ni s’il s’agit du juge du tribunal d’instance ou du juge du tribunal de grande instance, ni le critère de compétence territoriale devant être retenu.

L’ambiguïté est d’autant plus prégnante que le juge normalement compétent en matière de filiation est le juge du tribunal de grande instance. Le maintien de la rédaction de l’article 317 en l’état pourrait induire ainsi une modification de la répartition des contentieux entre le tribunal d’instance et de grande instance.

Or il ressort clairement de l'exposé des motifs, de l'étude d'impact et des débats que ce n'était ni la volonté du gouvernement ni celle du législateur.

Le présent amendement corrige cette situation en précisant la compétence du juge d’instance selon les critères territoriaux qui étaient précédemment prévus.






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(n° 395 , 394 , 367)

N° 5

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 15

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


I. - Alinéa 30

Après les mots :

des articles

insérer la référence :

706-88,

II. - En conséquence, alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement réaffirment leur opposition aux régimes dérogatoires en matière de garde à vue.






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N° 6

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’extension du champ des procédures pénales simplifiées.






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13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'extension du champ de l'ordonnance pénale à laquelle procède cet article. Le seul objectif de cette mesure est de désengorger les tribunaux, au mépris du respect des droits de la défense et des principes généraux du procès pénal, ce qui ne peut être accepté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 42

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Nous nous opposons à l’extension du domaine de l’ordonnance pénale. Nous proposons la suppression de cet article.






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N° 7

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’extension du champ des procédures pénales simplifiées.






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N° 25 rect.

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article étend encore le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, s'agissant d'une procédure qui ne permet pas à l'auteur d'une infraction d'être entendu par le juge sauf à recourir à une procédure d'opposition longue et complexe, le droit actuel engendre d'ores et déjà des situations qui déséquilibrent gravement la procédure au détriment du prévenu. Il convient de ne pas accentuer ces atteintes à l'équité des procédures, en supprimant cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Nous proposons la suppression de cet article qui prévoit d’étendre le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à certains de nouveaux délits et autorise le recours à cette procédure après une instruction, lorsque les faits reprochés à la personne constituent un délit.






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7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit d’appliquer la procédure de l’amende forfaitaire à certaines contraventions de 5ème classe dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Nous souhaitons le maintien de l’audience et en conséquence demandons la suppression de cet article.






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6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’alinéa 3 qui exclut les cas de récidive pour les contraventions de cinquième classe restreint le champ d’application de l’article L.529 du code de procédure pénale tel que modifié par le projet de loi.






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6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 45

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Opposition de principe à la possibilité d’étendre les pouvoir pour l’autorité administrative de recourir à la transaction pénale en matière d’infractions au code de la consommation et au code de commerce.






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6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 11

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 46

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. BADINTER et SUEUR et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 22 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre à l’autorité administrative d’avoir recours à la transaction pénale pour le traitement des infractions en matière de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.  L’autorité administrative, après accord préalable du procureur de la République, pourrait imposer au contrevenant une amende transactionnelle d’un montant ne pouvant excéder le tiers de l’amende encoururent le cas échéant diverses obligations (remise en conformité des lieux, réparation du dommage..).

Nous demandons la suppression de cet article.






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N° 54

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


I. – Après l’article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, après les mots : « de refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre IX bis « Dispositions relatives aux experts judiciaires »

Objet

Cet amendement reprend une des préconisations du rapport de la commission de réflexion sur l’expertise, co-présidé par Madame Bussière, Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux et Monsieur Autin, Procureur Général près la Cour d’appel de Pau, qui a été remis au garde des sceaux le 30 mars 2011.

Cet amendement a également pour but de mettre la règlementation française en conformité avec une exigence posée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 17 mars 2011 dans l’affaire dite Penarroja. Cet arrêt a en effet posé l’exigence de motivation des décisions de refus d’inscription initiale d’un expert tant sur une liste de cour d’appel que sur la liste nationale.






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N° 51

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les IV, V et VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Dans le ressort d’une même cour d'appel, lorsque la bonne administration de la justice le justifie, les avocats inscrits aux barreaux des tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État après consultation du Conseil national des barreaux, peuvent postuler devant chacun de ces tribunaux.

« Les deuxième et troisième alinéas du III leur sont applicables. »

II.- Le  I entre en vigueur un mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au même paragraphe et au plus tard le 1er janvier 2012. 

Objet

La postulation correspond à l’accomplissement des actes de procédure au nom et pour le compte d’une partie. En application de la loi du 31 décembre 1971, les avocats disposent du monopole de la postulation devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi leur barreau.

La région parisienne jouit d'un régime spécial dit de multipostulation à la suite du démembrement du tribunal de grande instance de Paris en des tribunaux périphériques  (Bobigny, Nanterre et Créteil). Les avocats inscrits au barreau de l'un de ces tribunaux peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, à l'exception d'une liste de matières réservées aux avocats du barreau du ressort du tribunal.

L'extension de ce régime de multipostulation au cas par cas n'est pas satisfaisante.

Pour permettre d'étendre ce dispositif en fonction des besoins des juridictions et de la situation des barreaux concernés, le présent amendement prévoit que la liste des juridictions concernées par la multipostulation sera fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque la bonne administration de la justice le justifie.






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N° 12

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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N° 13

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.






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13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 25 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement, permet que les fonds saisis dans le cadre d'une procédure pénale soient déposés dans un établissement bancaire autre que la Banque de France ou la Caisse des dépôts. La confidentialité de la procédure gérée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne pose pas de problème. Mais le fait qu'un établissement bancaire privé puisse tirer des bénéfices résultant du dépôt d'avoirs par l'effet d'une procédure pénale, donc d'une prérogative de puissance publique, ne peut être accepté. La coïncidence de l'intérêt général tiré de l'administration de la justice et d'intérêts purement privés est contraire aux principes qui fondent la compétence régalienne qu'est la justice dans un Etat de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la pratique, consistant pour le gouvernement à amender largement en commission son propre projet de loi afin d’y intégrer des dispositions sur des sujets extrêmement divers, est préjudiciable au débat parlementaire.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 53

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 1

Après les mots :

à l’exception de ses articles 15 à 24

insérer le mot :

ter

Objet

Cet amendement de coordination a pour but de permettre l’entrée en vigueur immédiate de l’article 24 ter relatif à la motivation de la décision de refus d’inscription initiale d’un expert sur une liste de cour d’appel.






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8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Après les mots :

16 à 24

insérer le mot :

ter

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l’article 24 ter relatif à la motivation de la décision de refus d’inscription initiale d’un expert sur une liste de cour d’appel.