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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 1

19 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


I. - Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d’outre-mer, l’ensemble des logements sociaux subventionnés par une aide publique aux bailleurs ou aux personnes accédant à la propriété et soumise à des conditions de ressources. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements d’outre-mer, bon nombre de communes doivent s’acquitter de pénalités consécutives à la non-application de l’article 55 de la loi dite « SRU », car elles n’atteignent pas les 20 % de logements sociaux.

Or, pourtant, paradoxalement, ces communes ont construit un nombre très important de logements sociaux et dépassent parfois même les 20 % requis.

Ce paradoxe s’explique par la non prise en compte des caractéristiques de logements sociaux spécifiques aux départements d’outre-mer, et qui n’existent pas en Métropole : L.E.S. (logement évolutif social, accession à la propriété), L.L.S. et L.L.T.S., logements locatifs sociaux ou très sociaux sans conventionnements, et construits par des S.E.M. le plus souvent.

Le présent amendement vise à réparer cet oubli dans la législation en vigueur.






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Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 2

29 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IBRAHIM RAMADANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 3 rect.

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARSIN et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du quatrième alinéa de l'article 74 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte en outre un volet spécifique sur la mise en œuvre de la loi n°…. du…. portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. »

Objet

Cet amendement vise à compléter le rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer, prévu par la LOEDOM, par un volet spécifique sur l’habitat indigne.






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Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 4

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


ARTICLE 8


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas, non plus, requise lorsque le propriétaire du terrain a donné son accord à la démolition des locaux en cause.

Objet

La saisine du juge des référés par le préfet pour être autorisé à démolir des locaux insalubres dont il a prescrit la démolition à la personne qui les a édifiés sans droit ni titre sur le terrain d’autrui est justifiée par le respect du droit de propriété du propriétaire du terrain, que celui-ci soit public ou privé. Cependant, cette saisine parait inutile lorsque le propriétaire est identifié et connu et qu’il a donné son accord à la démolition des locaux en cause. Aussi est-il proposé de prévoir cette exception pour éviter les procédures inutiles, sachant qu’en cas d’opposition du propriétaire, l’autorisation du juge des référés est indispensable.






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Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 5

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


ARTICLE 10


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle n’est pas, non plus, requise lorsque le propriétaire du terrain a donné son accord à la démolition des locaux en cause.

Objet

La saisine du juge des référés par le maire  pour être autorisé à démolir des locaux menaçant ruine dont il a prescrit la démolition à la personne qui les a édifiés sans droit ni titre sur le terrain d’autrui, est justifiée  par le respect du droit de propriété du propriétaire du terrain, que celui-ci soit public ou privé. Cependant, cette saisine parait inutile lorsque le propriétaire est identifié et connu et qu’il a donné son accord  au maire à la démolition des locaux en cause. Aussi est-il proposé de prévoir cette exception pour éviter les procédures inutiles, sachant qu’en cas d’opposition du propriétaire, l’autorisation du juge des référés est indispensable.






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(n° 425 , 424 )

N° 6

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANTOINETTE


ARTICLE 6 BIS


I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, intitulé de la section 1

Supprimer les mots :

situés dans les départements et les régions d'outre-mer et à Saint-Martin

Objet

Les mesures de la section 1, prévoyant sous certaines conditions l’indemnisation et le relogement des occupants sans titres de locaux ou de terrain dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’une RHI révèlent un intérêt national. Le principe d’identité législative implique que ces mesures d’aide sociale soient appliquées à l’ensemble du territoire national.

Toutes les collectivités doivent fournir des efforts pour lutter contre des situations indignes de la République quelque soit le lieu où elles se produisent.






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Lutte contre l'habitat indigne Outre-mer

(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 7

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATIENT

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 de la proposition de loi a pour objectif de permettre la constitution de groupements d'intérêt public (GIP) afin d'assurer le traitement des quartiers d'habitat dégradé dans les départements d'outre-mer.

Or les articles 58 à 82 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée définitivement par le Parlement à la mi-avril, visent à fixer un cadre général pour les GIP. L'article 58 indique notamment que les GIP peuvent être créés pour exercer "des activités d'intérêt général à but non lucratif".

L'article 13 de la proposition de loi ne paraît donc plus utile.






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(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 8

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATIENT

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 9


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer le mot :

affiche

par le mot :

affichage

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 425 , 424 )

N° 9

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PATIENT

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement

par les mots :

exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines

Objet

L'article 6 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de verser une aide financière aux occupants sans titre de locaux situés dans une zone exposée aux risques naturels.

Le présent amendement a pour but d'encadrer davantage les zones potentiellement concernées par ce dispositif.

Dans le texte issu des travaux de la commission de l'économie, sont visées les zones 1° et 2° des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvés. Or l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et, bientôt, l'ensemble du territoire de la Martinique, seront couverts par ces zones.

En conséquence, il paraît préférable de limiter l'application du présent article aux zones "exposées à un risque prévisible menaçant gravement des vies humaines", notion figurant à l'article L. 561-1 du code de l'environnement.