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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 17 rect. bis

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE, COLLIN, BOCKEL et TROPEANO et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes qui se forment par un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, au terme duquel le bien proposé est adjugé au mieux disant des enchérisseurs. L’adjudicataire acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d’en payer le prix. Lorsque l’adjudicataire n’est pas identifié, le vendeur peut faire remettre sans délai l’objet en vente, le contrat n’ayant pas été conclu.

Objet

Le but de la proposition de loi est de fixer une réglementation de la vente aux enchères publiques. Définir ce procédé permet de déterminer les opérations soumises au régime qui suit et celles qui y échappent, soit parce qu’il ne s’agit pas de ventes aux enchères publiques, soit parce qu’elles sont réglementées par d’autres dispositions.

La nouvelle définition des ventes aux enchères publiques proposée met l’accent sur les éléments essentiels dégagés par la jurisprudence et la doctrine, tout en reprenant les bases définies par le Sénat et l’Assemblée Nationale, à savoir ;

- Que les enchères sont une technique de formation du contrat, de sélection d’un acheteur fondées sur un critère objectif de prix le plus élevé (ce qui exclut les enchères à la baisse ou les ventes au rabais) ;

- Que les acheteurs sont en concurrence les uns avec les autres (ce qui exclut les ventes à prix fixe proclamé), et sont en mesure de connaitre les offres formulées par leurs concurrents (ce qui exclut les ventes sous soumission cachetée) ;

- Que les ventes aux enchères sont ouvertes à tous (ce qui exclut les ventes privées) ;

- Qu’au terme du processus, le bien se trouve adjugé (ce qui exclut la vente de gré à gré avec intermédiaire, c'est-à-dire le courtage).

La notion de « mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant », est renvoyée aux conditions d’exercice de l’article 7 (L.321-5). Cette exclusion de la notion de mandataire dans la définition des ventes est nécessaire, car sinon le propriétaire des biens (antiquaires, commerçant..) pourrait faire des enchères sans être soumis à aucune réglementation. En effet, celui-ci n’étant pas un tiers agissant comme mandataire (mais le propriétaire des biens), il ne ferait pas une vente aux enchères publiques régie par le présent titre, et échapperait au cadre protecteur du consommateur mis en place en première lecture.

De plus, la définition proposée permet de la rapprocher de celle communément admise dans la Communauté Européenne répondant ainsi dans la matière au plan d’action défini par la Commission Européenne pour « un droit européen des contrats plus cohérent ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.