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Direction de la séance

Proposition de loi

Régulation du système de distribution de la presse

(1ère lecture)

(n° 475 , 474 )

N° 5

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 34, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce droit d'opposition ne s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement  mentionné à l'article 18-4 émet un avis défavorable.

Objet

Le droit d'opposition est actuellement prévu par l'article 21 de la loi du 2 avril 1947,  au profit du représentant de l'Etat ayant qualité de commissaire, après avis du CSMP. Ce commissaire veille ainsi au respect des principes consacrés par la loi

Dans le nouveau système de régulation de la distribution qui est ici proposé, cette compétence relève désormais du CSMP, instance professionnelle qui veille, comme le rappelle l'article 17, au « respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».

Dans la rédaction proposée par la commission, le commissaire du gouvernement apparaît comme l' « instrument juridique » du CSMP et serait dans l'obligation d'exercer le droit d'opposition, au nom du CSMP, lorsque celui-ci le lui demanderait.

Il paraît préférable de placer le commissaire du gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, à l'exercice du droit d'opposition du CSMP.