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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Équilibre des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 499 , 568 , 578, 591, 595)

N° 29

8 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les lois-cadres d'équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d'évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d'assurer l'équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent être modifiées en cours d'exécution que dans les conditions prévues par une loi organique. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d'équilibre des finances publiques et peut déterminer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, qui s'imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elle définit les conditions dans lesquelles sont compensés les écarts constatés lors de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

Objet

1) Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 7 permet de lever toute ambigüité sur le contenu de la règle d’équilibre. Le contrôle du Conseil constitutionnel devra porter sur la conformité à la loi-cadre pluriannuelle des seules dispositions des lois financières relevant de décisions discrétionnaires du Gouvernement et du Parlement, c’est-à-dire :

 - le montant des dépenses, qui sera plafonné ;

 - le montant des mesures nouvelles en recettes (c’est-à-dire les mesures d’augmentation de prélèvements obligatoires ou de suppressions de niches), pour lequel un montant « minimum » devra être respecté.

 En effet, le texte issu de l’Assemblée nationale est ambigu puisqu’il mentionne un « minimum de recettes » et non un « minimum de mesures nouvelles sur les recettes », laissant ainsi penser que la responsabilité politique pourrait porter aussi bien sur les mesures nouvelles décidées discrétionnairement que sur les effets sur les recettes de la conjoncture économique. Les débats à l’Assemblée nationale montrent que telle n’a jamais été l’intention des députés.

 2) En outre, cet amendement reprend à son compte des améliorations rédactionnelles que la commission des lois propose d’apporter à cet alinéa.

 3) Enfin, cet amendement ne modifie en rien le dispositif relatif au monopole des lois financières sur les dispositions relatives aux prélèvements obligatoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).