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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Équilibre des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 499 , 568 , 578, 591, 595)

N° 7 rect.

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi que les modifications apportées à ces dispositions n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées, dans les quatre mois suivant leur promulgation, par une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale ainsi que les modifications apportées à ces dispositions n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées, dans le même délai, par une loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Le projet de loi constitutionnelle prévoit la mise en place d’un monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour les mesures relatives aux impositions de toute nature et aux autres ressources de la sécurité sociale. Un tel monopole présenterait de sérieux inconvénients :

- Le Parlement ne pourrait plus appréhender les réformes dans leur globalité, les conséquences financières de celles-ci étant systématiquement renvoyées aux lois financières ;

- l’initiative parlementaire serait drastiquement limitée par ce dispositif qui viendrait s’ajouter à l’article 40 et à l’irrecevabilité des cavaliers budgétaires et des cavaliers sociaux ;

- aucune discussion parlementaire sur la fiscalité ou les ressources de la sécurité sociale ne pourrait avoir lieu en dehors du projet de loi de finances ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale, alors que les conditions d’examen de ces projets sont particulièrement contraintes : discussion en premier lieu par l’Assemblée nationale, délais d’examen très encadrés ; une seule lecture dans chaque assemblée…

Pour autant, la préoccupation qui sous-tend le monopole mérite d’être prise en considération. Au cours des dernières années, trop de mesures prises dans d’autres lois que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale sont venues porter atteinte aux équilibres prévus par des lois et ont parfois restreint les recettes pérennes de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc à atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi constitutionnelle en évitant les inconvénients du monopole.

Il prévoit que toutes les dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux autres recettes de la sécurité sociale n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées par une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale dans un délai de quatre mois suivant leur promulgation.

Ainsi, il pourra être vérifié dans le cadre de l’examen des lois financières que les mesures votées en cours d’année ne remettent pas en cause les règles définies par les lois-cadres d’équilibre des finances publiques.

Ce dispositif reprend, en le renforçant, un mécanisme prévu par une proposition de loi organique adoptée par le Sénat le 22 janvier 2008, qui ne concernait que les cotisations sociales et dont le champ serait donc étendu à l’ensemble des impositions de toute nature et des recettes de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).