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Éthique du sport

(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 8

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit rappeler le principe d’unité et de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.

Objet

L’unité du mouvement sportif est au fondement de notre modèle d’organisation. Face aux mutations en cours dans le secteur sportif, il convient de réaffirmer ce principe d’unité et de solidarité du mouvement sportif, amateur et professionnel, y compris au travers des chartes éthiques des fédérations sportives.






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Éthique du sport

(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 9

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot

doivent

Objet

Le plafond salarial applicable aux clubs relevait d’une obligation dans la rédaction initiale de la présente proposition de loi. Le texte de la commission en a fait une simple possibilité soumise à l’appréciation de ces fédérations. Si les auteurs de l’amendement sont favorables au nouveau pouvoir dévolu aux fédérations pour fixer ce plafond, ils considèrent qu’il doit relever d’une obligation, afin que toutes les disciplines sportives intègrent ce « salary cap ».






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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 3

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement jugent qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles interdictions dans ce domaine.

Les incriminations actuelles du code pénal permettent de combattre les trafics de billets.






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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 2 rect.

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉTEILLE et COINTAT


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet aux fédérations délégataires de fixer pour la rémunération du ou des avocats, intervenant en tant que mandataire d'un sportif, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu entre les parties mises en rapport.

Il n'est pas cohérent, quelques semaines après l'adoption de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées, de donner aux fédérations sportives le pouvoir de fixer une rémunération inférieure pour les avocats intervenant en tant que mandataire d'un sportif, alors que ces derniers ne relèvent pas du pouvoir sdisciplinaire des fédérations sportives. Il n'est pas possible que les fédérations sportives puissent limiter les honoraires des avocats intevenant comme mandataire sportif.

Cet amendement tend à supprimer cet article, afin de conserver le plafond de 10% figurant dans la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 18

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

2° Après l’article 445-2, il est inséré un article 445-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 445-3, les mots : « et 445-2 » sont remplacés par les mots : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 445-4 les mots : « et 445-2 » sont remplacés par les mots : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».

Objet

Renforçant le dispositif issu de la loi du 12 mai 2010 « relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne », l’amendement proposé vise à assurer la sincérité et l’intégrité des manifestations sportives en les préservant des tentatives de corruption, émanant éventuellement d’organisation criminelles structurées, qui utiliseraient les possibilités offertes par la libéralisation du secteur des paris en ligne pour investir le domaine sportif.

Les dispositions relatives au délit de corruption des personnes privées permettent en effet actuellement de réprimer les comportements corruptifs s’agissant du sport professionnel, mais il apparaît utile, à titre préventif, de prévoir également une répression de ces faits dans l’hypothèse où ils seraient commis dans le cadre du sport amateur.

Les articles de la présente proposition de loi prévoient à cette fin d’interdire à toute personne, dans le but de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, de corrompre un acteur d’une manifestation sportive afin que celle-ci en modifie l’issue ou tout autre événement de la manifestation.

Il s’agit donc d’éviter la manipulation de tout évènement intervenant au cours d’une manifestation lorsque cet évènement serait différent de celui qui résulterait du déroulement normal et équitable de la manifestation.

La violation de ces interdictions est sanctionnée pénalement d’un emprisonnement de 5 ans et de 75 000 euros d’amende, peines prévues pour la corruption de personnes privées par le Code pénal.

De même, l’application des sanctions pénales pour les personnes morales est également prévue.






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(n° 545 , 544 )

N° 24 rect.

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A


Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

« 5° Soit d’une société anonyme ;

« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;

2° À l’article L. 122-3, après les mots : « statuts des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 et » ;

3° À l'article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;

4° À l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;

5° À l’article L. 113-1, les mots : « sociétés anonymes » sont remplacés par les mots : « sociétés sportives ».

Objet

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 a imposé aux clubs sportifs évoluant dans les ligues professionnelles et disposant de ressources financières substantielles de se constituer sous la forme d’une structure très originale : l’association, personnalité morale représentant le club, conserve la gestion de la pratique amateur mais doit créer une société commerciale spécifique en charge de la section professionnelle.

Notre commission tient d’emblée à souligner qu'elle est attachée à cette structuration, qui marque le lien entre les monde amateur et professionnel et à la convention qui lie le club à l’association support.

Cet amendement vise uniquement à prévoir que les clubs peuvent sortir du carcan des statuts types :

- qui complexifient le droit qui leur est applicable ;

- qui n’ont pas été revus depuis 2001 ;

- et dont l’utilité n’a jamais été démontrée.

Cela ne remet en cause ni les conventions, ni l’attribution du numéro d’affiliation, ni la limitation de la multipropriété, ni la limitation des prêts et cautionnements sportifs, ni l’interdiction de bénéficier certaines aides, ni l’interdiction de se voir accorder des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales, ni enfin l’encadrement de l’appel public à l’épargne.

La société sportive ne sera donc pas une société de droit commun, loin s’en faut, mais le droit qui lui sera applicable sera clarifié.






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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 10

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article conduit à un assouplissement des règles en matière de prêts et de garanties entre clubs sportifs. C’est pour quoi les auteurs de l’amendement souhaitent revenir au dispositif existant.






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(n° 545 , 544 )

N° 21

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 bis autorise les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage à verser la partie « barème » de la taxe aux centres de formation des clubs sportifs.

Si on peut comprendre que les clubs sportifs, notamment de football, cherchent à renforcer leurs capacités financières en dotant mieux leurs centres de formation, le Gouvernement ne souhaite pas que cette démarche se fasse au détriment du développement de l’apprentissage et de la lutte contre le chômage des jeunes, dont il a fait une de ses premières priorités.

La possibilité donnée aux entreprises d’affecter le « barème » de la taxe, soit 48 % de son montant, aux centres de formation des clubs aurait pour conséquence de faire dériver vers ces centres plusieurs millions d’euros aujourd’hui affectés aux centres de formation d’apprentis et aux lycées professionnels.

Dans les bassins d’emploi concernés, ce transfert conduirait directement à la fermeture de classes de CFA ou de lycées professionnels, ce que le Gouvernement ne peut pas accepter.

Par ailleurs, le ministère de l’emploi conduit actuellement un dialogue constructif avec l’union des clubs professionnels de football, qui vise à proposer aux jeunes qui n’ont pas pu devenir footballeurs professionnels des formations professionnelles qualifiantes, notamment en alternance. La solution vers laquelle le Gouvernement et l’UCPF s’orientent permettrait de mieux former les jeunes issus des centres sans pénaliser les autres jeunes qui suivent une formation en CFA ou dans un lycée professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 25

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


CHAPITRE IER


Rédiger ainsi l’intitulé de ce chapitre :

Ratification

 

Objet

Coordination.






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(1ère lecture)

(n° 545 , 544 )

N° 13

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Oter tout pouvoir de sanction aux fédérations sportives en matière de dopage participe d’une déresponsabilisation de ces structures dans la lutte contre le dopage, qui ne sera pas sans conséquence, en outre, sur leur mission de prévention.

Si les fédérations de très petite taille n’ont pas forcément les moyens de traiter les affaires de dopage, l’AFLD a compétence pour intervenir en cas de carence de ces fédérations. Il en est de même lorsqu’une fédération se refuserait, pour une question d’image, à prendre des sanctions disciplinaires contre l’un de ses sportifs.

Enfin, concernant le traitement différencié d’affaires similaires par les fédérations, la compétence de l’AFLD pour réformer les décisions prises par les fédérations agréées est un facteur d’homogénéisation des sanctions, et donc un gage d’équité entre les sportifs.

C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement de revenir au dispositif existant de partage équilibré du pouvoir de sanction disciplinaire entres les fédérations et l’AFLD, tout en intégrant la création de la commission des sanctions au sein de l’AFLD.






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(n° 545 , 544 )

N° 19

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement qui a pour objet de rétablir le droit actuel en matière de compétences respectives de l’AFLD et des fédérations sportives est essentiel pour les raisons suivantes :

- Confier l’intégralité du pouvoir de sanction à l’AFLD apparaît comme une démarche dangereuse en termes de déresponsabilisation du mouvement sportif et de coût des finances publiques.

- Cette mesure serait contraire aux actions de sensibilisation et de prévention mises en place par le Ministère des sports (nouveau plan de prévention, charte éthique, projet de club, conventions d’objectifs etc) et serait en contradiction avec l’article 1er de la PPL (charte éthique).

- L’AFLD possède déjà un pouvoir de sanction notamment en cas de carence des fédérations. En 2008, l’AFLD a sanctionné, au titre de ses différents pouvoirs, 42 sportifs. L’AFLD s’est également saisie de 10% des sanctions prises par les fédérations.

- Ce renforcement nécessiterait une augmentation des effectifs de l’AFLD et donc une augmentation de son budget.






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(n° 545 , 544 )

N° 4

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au transfert du pouvoir de sanction des fédérations vers l’Agence française de lutte contre le dopage ce qui, in fine, aboutirait à leur déresponsabilisation.






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(n° 545 , 544 )

N° 22

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité transférer le pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage à l'Agence française de lutte contre le dopage afin d'éviter les conflits d'intérêt pouvant éventuellement exister entre leurs différentes missions (promouvoir leur discipline et sanctionner des sportifs emblématiques).

Notre commission a néanmoins considéré que le pouvoir de réformation, que l'Agence s'est engagée à jouer pleinement, permet de remédier à ces conflits d'intérêt potentiels. L'objectif est également d'éviter que les fédérations ne se désengagent de leurs missions en matière de prévention dans la lutte contre le dopage.

Elle propose donc la suppression de cet article.

 






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(n° 545 , 544 )

N° 11

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 232-20 du code du sport, il est inséré un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-20-1.- L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à leur communiquer de telles informations. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les capacités d’information de l’AFLD et à assurer une meilleure coopération et coordination entre l’AFLD et les Agences nationales de lutte contre le dopage à l’étranger.






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(n° 545 , 544 )

N° 12

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-21 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’agence française de lutte contre le dopage, en application des articles L. 232-20-1. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’AFLD à utiliser les informations reçues par des agences nationales de lutte contre le dopage à l’étranger, afin de prendre des sanctions sportives adéquates contre les sportifs utilisant des produits dopants.






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(n° 545 , 544 )

N° 14

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Alinéas 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 545 , 544 )

N° 27

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Levée de gage.






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(n° 545 , 544 )

N° 23

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE IV

Dispositions diverses

Objet

Coordination.






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N° 16

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de la proposition de loi considèrent que cet article traitant des conditions de diffusion audiovisuelle de brefs extraits de compétitions sportives, est sans lien avec le reste du texte.

En effet, comme l'indiquent l'exposé des motifs et l'intitulé même de la proposition de loi, son objet doit se limiter à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de l'article 30 introduit lors de l'examen du texte en Commission.






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(n° 545 , 544 )

N° 26

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUMBERT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 30


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5

Objet

Il s’agit par cet amendement de rappeler que les conditions de diffusion de brefs extraits, fixées par le CSA, doivent permettre de trouver un juste équilibre entre le droit du public à l’information et le droit d’exploitation des organisateurs de manifestations sportives, après concertation avec ces derniers et les fédérations représentées par le CNOSF.






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(n° 545 , 544 )

N° 7 rect.

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 30


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5

Objet

Il s’agit par cet amendement de rappeler que les conditions de diffusion de brefs extraits, fixées par le CSA, doivent permettre de trouver un juste équilibre entre le droit du public à l’information et le droit d’exploitation des organisateurs de manifestations sportives, après concertation avec ces derniers et les fédérations représentées par le CNOSF.






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N° 17

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

en diffusant des programmes relatifs à ces sujets

Objet

L'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, prévoit la promotion de la lutte contre le dopage et de la préservation de la santé des sportifs au moment de la diffusion de manifestations sportives à la télévision. A cet effet, les services de télévision qui diffusent des évènements d'importance majeure sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts sur ces sujets. Malheureusement cette disposition n'est pas appliquée du fait de la lourdeur du dispositif. 

Afin de rendre plus effectif ce dispositif, l'article 31, introduit lors de l'examen de la proposition de loi en Commission, confie au CSA le pouvoir de le mettre en oeuvre.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitent y réintroduire la référence explicite à la diffusion de programmes spéciaux afin de donner toute sa portée au dispositif.






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(n° 545 , 544 )

N° 1 rect. bis

26 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ et M. HOUEL


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article du fait du risque d’inconstitutionnalité évident qu’il sous-tend.

Par sa décision au titre de la question prioritaire de constitutionnalité en date du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi 96-1077 du 11 décembre 1996 était contraire à la Constitution car en s'abstenant d'indiquer le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté, le législateur avait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

La décision du Conseil constitutionnel n’entraîne pas la nullité du contrat de concession liant l’Etat au Consortium Stade de France depuis avril 1995. En tout état de cause, le Stade est aujourd’hui construit et le contrat de concession continue à produire l’ensemble de ses effets.

Il est nécessaire de rappeler par ailleurs que l’affaire qui est à l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité (affaire Bennacer c/Stade de France) est encore actuellement pendante devant les juridictions judiciaires. Par conséquent, une intervention du législateur pourrait être considérée comme portant à nouveau atteinte à la séparation des pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 545 , 544 )

N° 5

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au processus de validation législative qui outrepasse des décisions de justice rendues : en l’occurrence l’annulation du contrat de concession entre l’Etat et le Consortium Grand Stade SA aux seules fins de ne pas entraver la tenue de l’UEFA 2016.






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N° 15

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de la proposition de loi considèrent que cet article traitant du cas particulier du contrat de concession entre l'Etat et le Consortium du Stade de France, est sans lien avec le reste du texte.

En effet, comme l'indiquent l'exposé des motifs et l'intitulé même de la proposition de loi, son objet doit se limiter à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de l'article 32 introduit lors de l'examen du texte en Commission.






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N° 20

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement considère que la décision du Conseil Constitutionnel du 11 février 2011 invalidant la loi 96-1077 du 11 décembre 1996 n’entraîne pas la nullité du contrat de concession liant l’Etat au Consortium Stade de France. Il n’est dès lors pas nécessaire de légiférer à nouveau, le dispositif proposé par l’article 32 ne résolvant pas le risque d’inconstitutionnalité.