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Direction de la séance

Projet de loi

Conseillers territoriaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 552 , 551 )

N° 19 rect. ter

7 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET et FÉRAT, MM. AMOUDRY et DUBOIS, Mme PANIS et MM. VIAL, LEFÈVRE, BAILLY, REVET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « le schéma peut déroger à ce seuil pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant entre 4 500 et 5 000 habitants ; ».

Objet

Après avoir abaissé en première lecture à 3000 habitants le seuil nécessaire pour constituer des intercommunalités, avec « le souci de mieux prendre en compte la réalité du territoire », notre Haute Assemblée avait accepté le relèvement de ce seuil à 5000 habitants, initialement prévu par le Gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale.

Cette « orientation » avait alors été assortie de dérogations spécifiques pour les zones de montagnes et plus générales en laissant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de « tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces. »

Or, au vu des projets de schémas départementaux de la coopération intercommunale présentés par les préfets, il semble que cette volonté du législateur de permettre une meilleure adaptation aux réalités du terrain soit diversement utilisée.

Dans certains départements, les préfets ont été conduits, en raison des réalités et des spécificités locales, à proposer le maintien d’intercommunalités de moins de 5000 habitants, hors zone de montagne, en prenant en compte des critères tels que le coefficient d’intégration fiscale, la population DGF et non la population municipale, l’adéquation avec les bassins de vie etc.

Dans d’autres départements, ce seuil est appliqué strictement, sans appréciation de la pertinence des périmètres des EPCI au regard des critères posés par la loi  tels que « la solidarité financière », « la cohérence spatiale » ou « les bassins de vie ».

Cette situation témoigne de la nécessité d’assouplir le seuil de 5000 habitants qui ne doit pas constituer, quelques soient les situations locales, un couperet.

L’objectif général de renforcement de l’intercommunalité fixé par la loi du 16 décembre 2010, ne doit pas  être mis en cause par la recherche du seul respect strict d’un seuil quelques soient les situations locales, et les représentants de l’Etat doivent pouvoir privilégier le développement de structures bien intégrées à la constitution d’intercommunalités sur des critères purement arithmétiques.

C’est pourquoi il est proposé de pouvoir déroger à ce seuil quand l’EPCI regroupe plus de 4500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.