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Gaz de schiste

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 557 , 556 )

N° 1 rect.

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE, LABARRE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après les mots :

territoire national

supprimer la fin de cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la rédaction initiale de cet article. En effet, ils s'opposent à la légalisation de la technique de fracturation hydraulique à des fins de recherche au regard des impacts néfastes et irréversibles sur l'environnement de cette technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 557 , 556 )

N° 2

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit installée une énième commission nationale. Ils contestent également les missions de cette commission dont l'objet est d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique. En effet, ils estiment que ces risques sont connus et que cette pratique doit être tout simplement interdite. Ils jugent ainsi que l'installation d'une telle commission permet d'ouvrir la voie dans l'avenir à une exploitation des hydrocarbures de roche mère à l'inverse de l'esprit des propositions de loi déposées tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat.






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(n° 557 , 556 )

N° 3

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'interdiction d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels et des gisements d'hydrocarbures en eaux profondes s'applique également à l'extérieur du territoire national pour les sociétés ayant leur siège social dans le territoire national ou leurs filiales dont l'activité est incluse à l'intérieur du périmètre de consolidation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent de cette manière interdire aux sociétés et à leurs filiales ayant leur siège social en France de pratiquer la délocalisation en exploitant à l'étranger du gaz de schiste. Il s'agit ainsi de faire jouer le principe de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.






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(n° 557 , 556 )

N° 4

27 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France promeut auprès de ses partenaires européens l'adoption d'une position commune de l'Union européenne sur la question de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels et l'interdiction, sur le sol européen, du recours aux techniques de forage suivi de fracturation hydraulique.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'Union européenne doit dans le cadre de sa politique énergétique interdire les pratiques contraires aux objectifs affirmés dans le plan climat énergie de développement des énergies renouvelables et de limitation des émissions de gaz à effet de serre.






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N° 5

27 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 6 rect.

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE, LABARRE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

roche

insérer les mots :

ou à tout autre technique nécessitant d'injecter dans la roche mère des adjuvants chimiques ou une importante quantité d'eau

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que dans sa rédaction initiale, le présent article ouvre la voie à des détournements par les titulaires de permis exclusifs qui pourront trouver des subterfuges leur permettant de contourner le principe posé d'abrogation des permis concernant l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste.

Dans ce cadre, certaines entreprises ont déjà communiqué sur le fait qu'elles allaient recourir à d'autre technique que la fracturation hydraulique.

Le présent amendement vise donc à encadrer le dispositif de cet article en s'assurant que ces nouvelles techniques ne soient pas simplement un nouvel habillage pour des pratiques identiques comportant de lourds risques sanitaires et environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE, LABARRE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier ne peut être accordé que s'il est précédé d'une enquête publique au sens du présent chapitre. »

Objet

La question de l'exploration et de l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels a montré un déficit très important d'information de la part des exploitants aux autorités compétentes, aux collectivités et aux populations concernées. Cet amendement vise donc à une plus grande transparence, en conformité avec les prescriptions de la charte de l'environnement et de la convention d'Aarhus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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31 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 9

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 111-1 du code minier, après le mot : « gazeux », sont insérés les mots : « y compris les hydrocarbures liquides ou gazeux de roche-mère ».

Objet

Le droit français ne fait pas la distinction entre les hydrocarbures dits conventionnels et les hydrocarbures non conventionnels comme les huiles et gaz de schiste. Dès lors, les titres miniers délivrés par l’autorité administrative s’appliquent indifféremment à tous les types d’hydrocarbures sans que l’on puisse identifier ceux qui ont précisément trait aux gaz et huiles de schiste.

Or, l’exploration et l’exploitation de ces hydrocarbures nécessitent aujourd’hui l’emploi de techniques de fracturation des roches particulièrement préjudiciables pour l’environnement et la santé.

Et force est de constater que dans la période récente, les groupes industriels du secteur de l’énergie ont érigé ces hydrocarbures de schiste comme un nouveau type de ressource fossile providentielle, capable de renforcer notre indépendance énergétique. C’est dans  ce contexte que 3 permis exclusif de recherches portant spécifiquement sur les gaz de schiste ont été octroyé en avril 2010 et de nombreux autres n’opérant aucune distinction quant au type d’hydrocarbure concerné. Comme le souligne le rapport d’étape (avril 2011) de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, la recherche d’huile de roche-mère « s’opère à partir de permis exclusifs de recherches non dédiés. Ces permis ne distinguent pas le type de gisement recherché et l’on peut espérer trouver sur un même périmètre des accumulations traditionnelles et des gisements d’huiles de roche-mère à des horizons différents ».

En conséquence, l’objet de cet amendement vise à introduire explicitement dans notre code minier les hydrocarbures de schistes.

Le rapport d’étape précité a retenu le terme « gaz ou huile de roche-mère » pour qualifier ces hydrocarbures qui « sont dispersés au sein d’une formation de roche non poreuse qu’il faut fissurer pour extraire les huiles ou gaz qui s’y trouvent ».

Notre amendement reprend ce terme d’hydrocarbures de roche-mère afin de les différencier des autres hydrocarbures dits conventionnels, connus et exploités de longue date (gaz naturel, pétrole…).






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N° 10

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


1° Remplacer les mots :

par des forages suivis de facturation hydraulique de la roche

par les mots :

de roche-mère

2° Après les mots :

territoire national

supprimer la fin de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schiste en France. La rédaction actuelle de cet article qui interdit l’exploration ou l’exploitation des mines d’hydrocarbures lorsque les entreprises recourent à la technique de fracturation hydraulique de la roche n’est pas satisfaisante.

En effet, les groupes du secteur énergétique ne semblent pas être prêts à renoncer à ces nouveaux gisements d’hydrocarbures de schiste qu’ils considèrent comme une véritable manne providentielle. Certains d’entre eux ont déjà communiqué sur le fait qu’ils n’utiliseraient pas la technique de fracturation hydraulique de la roche mais qu’ils n’envisageaient pas d’abandonner leurs projets d’exploration et d’exploitation de ces mines.

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’au vu des risques environnementaux et sanitaires qu’elles présentent, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schistes doivent être purement et simplement interdites sur le territoire national.

Pour cette raison même, ils considèrent nécessaire d’introduire explicitement une terminologie permettant d’identifier les gaz et huiles de schiste.

Le rapport d’étape de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable a retenu le terme « gaz ou huile de roche-mère » pour qualifier ces hydrocarbures qui « sont dispersés au sein d’une formation de roche non poreuse qu’il faut fissurer pour extraire les huiles ou gaz qui s’y trouvent ». Notre amendement reprend ce terme d’hydrocarbures de roche-mère afin de les différencier des autres hydrocarbures dits conventionnels, connus et exploités de longue date (gaz naturel conventionnel, pétrole…).






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30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après les mots :

article L. 110-1 du code de l'environnement,

insérer les mots :

l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux de roche-mère sont interdites sur le territoire national.

Objet

Certaines entreprises qui se sont vues délivrer des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ont d’ores et déjà communiqué sur le fait qu’elles n’allaient pas recourir à la technique de fracturation hydraulique de la roche pour récupérer le gaz et l’huile de schiste. En l’état actuel des connaissances et en l’absence de données fiables sur d’éventuelles techniques alternatives, cet amendement vise à éviter que d’autres techniques aussi préjudiciables pour l’environnement et la santé que celles de la fracturation hydraulique ne soient utilisées pour l’exploration et l’exploitation des huiles et gaz de schiste.

Il s’agit donc d’introduire la terminologie issue du rapport d’étape de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable à savoir : « gaz ou huile de roche-mère » pour qualifier ces hydrocarbures qui « sont dispersés au sein d’une formation de roche non poreuse qu’il faut fissurer pour extraire les huiles ou gaz qui s’y trouvent ».

Les auteurs de l’amendement considèrent en effet qu’il ne suffit pas d’interdire l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux par la technique de la fracturation hydraulique, même si cette exclusion permet d’interdire la fracturation hydraulique pour les hydrocarbures dits conventionnels (augmentation de la productivité de certains puits). Il faut aussi interdire purement et simplement l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de roche-mère, rien ne prouvant aujourd’hui que d’autres techniques respectueuses de l’environnement et ne présentant aucun risque sanitaire existent.






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30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Sous réserve de décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée, les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont abrogés avec effet rétroactif.

Objet

Cet amendement exige l’annulation de tous les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures, y compris pour les cas où les travaux de recherche auraient déjà été entrepris. Aujourd’hui, les permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures de schiste ne sont pas dédiés ; le même permis pouvant être attribué qu’il s’agisse de recherche d’hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels. Ceci est particulièrement vérifié en ce qui concerne les huiles de schiste. Comme le souligne le rapport d’étape (avril 2011) de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, la recherche d’huile de roche-mère « s’opère à partir de permis exclusifs de recherches non dédiés. Ces permis ne distinguent pas le type de gisement recherché et l’on peut espérer trouver sur un même périmètre des accumulations traditionnelles et des gisements d’huiles de roche-mère à des horizons différents ». Il convient donc aujourd’hui d’abroger l’ensemble des permis plutôt que de permettre aux industriels de préserver des permis exclusifs de recherche non dédiés, comme le permet l’actuelle rédaction de l’article 2. Une remise à plat de tous les permis octroyés est donc nécessaire.






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30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. - I. - Le respect de la procédure de participation du public prévue par le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code minier.

« II. - Le respect de la procédure de participation du public prévue par le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement conditionne l’octroi de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivants du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner explicitement la délivrance d'un permis exclusif de recherche de substances concessibles, ainsi que l'octroi de concessions prévus par le code minier au respect du principe de participation du public énoncé aux articles L. 120-1 et suivants du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement.






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N° 14

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 122-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-6. - I. - Le respect de la procédure d’études d’impact mentionnée à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code minier.

« II. - Le respect de la procédure d’études d’impact mentionnée à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement conditionne l'octroi de la concession de mines prévue aux articles L. 132-1 et suivants du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier. »

Objet

Cet amendement conditionne explicitement la délivrance d'un permis exclusif de recherche de substances concessibles, ainsi que l'octroi de concessions prévus par le code minier à la réalisation d'une étude d'impact préalable.






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N° 15

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAUNIS, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 123-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code minier ne peut être accordé que s'il est précédé d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de conditionner explicitement la délivrance d'un permis exclusif de recherche de substances concessibles prévue par le code minier, à la réalisation d'une enquête publique préalable telle que prévue par le code de l’environnement afin de rendre obligatoire l'information du public et le recueil de ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact.






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30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Sont considérés comme non conventionnels tous les gisements ou les roches contenant des hydrocarbures, liquides ou gazeux, dont la perméabilité est insuffisante pour extraire les hydrocarbures et qui, de ce fait, nécessite l'utilisation de moyens, quels qu'ils soient, pour fracturer, fissurer ou porter atteinte à l'intégrité de la roche.

En application de la Charte de l'environnement et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des gisements non conventionnels sont interdites sur le territoire national.

Objet

Qu'ils soient sous forme liquide ou gazeuse, rien en substance ne permet de différencier les hydrocarbures dits « conventionnels » des hydrocarbures dits « non conventionnels ». Les substances visées sont dans les deux cas des hydrocarbures. Le produit extrait reste dans les deux cas des hydrocarbures.

C'est la structure géologique où ils sont accumulés qui les différencie. Il apparaît que ce ne sont donc pas les hydrocarbures qui sont conventionnels ou non mais bien les gisements. Bien que des projets d'exploration puis d'exploitation de ces gisements non conventionnels aient déjà été largement mis en oeuvre avec les conséquences que l'on déplore aux États-Unis et au Canada, ils présentent aujourd'hui une extrême nouveauté sur le territoire national.

La volonté de légiférer sur cette question appelle nécessairement une définition des gisements dits « non conventionnels ». Il en va de l'intelligibilité de la loi qui est un principe de valeur constitutionnelle.

Par ailleurs, une telle définition permet d’interdire directement l’exploration et l’exploitation de ces gisements, sans recourir à l’interdiction de la méthode d’exploration. En effet, cette interdiction pose problème. La définition de la méthode de la fracturation hydraulique n'est donnée nulle part. Il existe une continuité de méthodes d'exploitation des hydrocarbures, liquides ou gazeux, qui vont depuis les plus conventionnelles jusqu'aux plus récentes. Quelle est la méthode réellement interdite ? Nul ne sait le préciser.

Dans ces conditions, il paraît essentiel d'avoir une vision plus précise de ce qui est autorisé et interdit, ce que la loi ne permet pas dans son état actuel.






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31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE, DIDIER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en eaux profondes sont interdites sur le territoire national.

Objet

Les gisements dits « offshores » sont également une ressource importante et très convoitée, notamment en mer méditerranée. Le présent amendement vise à étendre le périmètre d'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels aux eaux territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 18

30 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 19

30 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 20

30 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 21 rect.

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE, DIDIER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures bitumineux sont interdites sur le territoire national.

Objet

Les schistes bitumineux ne sont ni mentionnés, ni visés par cette loi, alors même que la France pourrait comporter sur son territoire certains sites exploitables. Parmi les techniques d'extraction, on peut énumérer le « strip mining » et le « open pit mining » (consistant à trépaner des montagnes où est enfermée la ressource) ainsi que le "true in-situ process" (TIS) par lequel le pétrole non « finalisé » est chauffé en profondeur avant d'être extrait. Autant de façon d'éviter toute forme de fracturation hydraulique tout en assurant une production pétrolière extrêmement nocive pour l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa (b) de l'article L. 422-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « matières radioactives », sont insérés les mots : « , sauf en matière d'exploration et d'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ».

Objet

Donner de façon certaine aux communes la compétence pour ces "annexes en surface" du gaz de schiste permettra d’assurer au mieux le contrôle des citoyens des communes concernées.






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(n° 557 , 556 )

N° 23 rect.

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LABARRE, DIDIER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Les permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels sont abrogés.

Objet

Le texte sorti de l’Assemblée Nationale est un recul important par rapport à ce que la proposition de loi prévoyait initialement. Comme l'indique le rapport intermédiaire récent du CGIET et du CGEDD l'usage de la fracturation est nécessaire dans la phase de recherche notamment des hydrocarbures liquides non conventionnels pour établir les rapports d'évaluation financières. Le présent article offre la possibilité d'un contournement important de la part des exploitants. La procédure du rapport remis dans les deux mois est extrêmement faible : elle n'octroie absolument aucune garantie sur les techniques utilisées, l'écriture actuelle ne prévoit pas de contrôle spécifique et ne garantit en rien des changements de procédure dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 557 , 556 )

N° 24

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 123-1-1. - Le permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivant du code minier ne peut être accordé que s’il est précédé d’un référendum local tel que prévu aux articles L.O. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Dès lors que la Commission nationale du débat public (CNDP) est saisie, elle peut déterminer l’obligation d’un débat public tel que le prévoit la loi du 12 juillet 2010. Dès lors que la CNDP ne l’estime pas nécessaire, la personne responsable du projet peut décider et mettre en oeuvre le débat. Bien que ces dispositions renforcent la procédure du débat public, elles ne le garantissent pas. Il s’agit de rendre obligatoire la consultation de la population, et en premier chef, les riverains des projets de travaux miniers. La loi du 13 août 2004 autorise l’exécutif des collectivités territoriales à organiser un référendum local sur tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité.

 

Dès lors, non seulement le projet de saisine de la CNDP peut faire l’objet d’un référendum local, mais tous les actes relevant des compétences des collectivités en matière de voirie, d’eau et d’assainissement, d’aménagement en surface, corollaires à l’activité de forage, doivent être également soumis à la consultation de la population.






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(n° 557 , 556 )

N° 25

30 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 557 , 556 )

N° 26

30 mai 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 557 , 556 )

N° 27 rect. bis

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT et TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-16 du code minier, il est inséré un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-16-1. – Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d’outre-mer ou des collectivités d'outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d’outre-mer ou de la collectivité d'outre-mer concernée.

« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2011, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l’article L. 132-16, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le Conseil régional ou par l'assemblée délibérante de la collectivité d'outre-mer, dans la limite des taux prévus audit article. ».

Objet

Cet amendement propose d'instaurer le paiement d'une redevance par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.

Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités établies dans la zone économique exclusive au large de la Guyane et de la Martinique, conduisant à prendre en compte la perspective de l?existence, au large de ces collectivités territoriales ultra-marines, de ressources hydrocarbures exploitables. Le Code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une redevance progressive, mais précise qu'elle ne s'applique pas aux gisements en mer.

Cette disposition a pour effet de priver les régions d'outre-mer et es collectivités d'outre-mer, dans l'hypothèse de l'exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant leurs côtes, de toute participation au produit de l?exploitation, alors que leur population et leur territoire supportent tous les risques et charges financières liés à de telles activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 557 , 556 )

N° 28

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER


Après le mot :

sauf

rédiger ainsi la fin de l’article :

dans le cadre de projets scientifiques d’expérimentation pour évaluer la technique de la fracturation hydraulique ou des techniques alternatives. Ces projets sont précédés d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre premier du code de l'environnement et réalisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

Amendement rédactionnel qui tend à utiliser la même formulation (« projets scientifiques d'expérimentation ») que dans l'article  1er bis.






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(n° 557 , 556 )

N° 29

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elle propose à l’autorité publique les projets scientifiques d'expérimentation définis à l'article 1er et, sous son contrôle, en assure le suivi.

Objet

Amendement de précision qui indique que la commission nationale mentionnée au premier alinéa propose les projets scientifiques d’expérimentation à l’autorité publique. Celle-ci disposera donc, comme il est déjà indiqué à l'article 4, du contrôle de ces expérimentations.






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(n° 557 , 556 )

N° 30

1 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Remplacer les mots :

des projets scientifiques relatifs à l'emploi de la technique de la fracturation hydraulique

par les mots :

des projets scientifiques d'expérimentation prévus par l'article 1er

Objet

Amendement rédactionnel.