Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 572 , 571 )

N° 10

3 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY et MICHEL, Mmes LE TEXIER, CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé » sont remplacés par les mots : « par écrit » ;

d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le sénat en première lecture.

Il s’agit d’aligner les exigences de consentement en matière de prélèvement de ces cellules hématopoïétiques en prévoyant que ce consentement soit exprimé par écrit et non plus devant le président du TGI. Il précise également qu’en cas d’urgence ce consentement puisse être recueilli par l’équipe médicale et non plus par le procureur de la République.

Certaines cellules souches adultes ont en effet, prouvé depuis plus de trente ans leur potentiel thérapeutique. Ainsi, les thérapies recourant aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique bénéficient à plus de 3000 malades par an traités pour des hémopathies.