Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(2ème lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 13

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéas 17 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2, le psychiatre mentionné à l’article L. 3211-2-1 décide de la forme de prise en charge prévue à cet article et en informe le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’hospitalisation sans consentement pour des motifs qui relèvent de l’atteinte à l’ordre public est injustifiée. Si l’on considère, comme le prétend le Gouvernement que les soins sans consentement constituent des mesures d’ordre médicales, alors elles ne doivent émaner que de personnes détenant de telles compétences.