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Direction de la séance

Projet de loi

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(2ème lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 50

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 99

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue en chambre du conseil avec la présence d’un greffier, sous réserve de la demande expresse d’une audience publique de la personne faisant l’objet de soins sans consentement ou le cas échéant, de son avocat ou de son représentant légal.

Objet

Cet amendement propose une audience en chambre du conseil afin de mettre en avant le droit de chaque personne au respect de sa vie privée. Une audience publique porte inévitablement atteinte à l’intimité de la vie privée ainsi qu’au respect du secret médical et professionnel. Les risques de stigmatisation de la personne malade risquent d’être accrus.

La proposition d’amendement prévoit toutefois que l’audience publique puisse être demandée par l’intéressé, s’il estime qu’elle est indispensable à la protection de ses droits.