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Direction de la séance

Projet de loi

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(2ème lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 66 rect.

15 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, DETCHEVERRY et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3211-12, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « à bref délai » ;

2° Après l’article L. 3211-12, sont insérés des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1. - I. - L'hospitalisation d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;

 « 2° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une expertise, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

 « III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

 « IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.

« À l'audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.

 « Art. L. 3211-12-3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.

« L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

L’objectif de diversification des modes de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux peut sans doute être partagé par tous. Néanmoins, malgré les efforts du Sénat pour préciser la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, sur lesquels l’Assemblée nationale est d’ailleurs en partie revenue, trop d’interrogations subsistent. Alors que la situation est déjà extrêmement difficile, voire catastrophique, dans certains établissements en particulier dans le secteur psychiatrique, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif accroîtra encore considérablement les besoins en moyens humains, puisqu’il faudra désigner des référents et des accompagnants. Il paraît donc souhaitable qu’une véritable concertation soit opérée avant de légiférer sur ce point. Par ailleurs, le projet de loi est axé essentiellement sur l'aspect sécuritaire, alimentant l'amalgame entre maladie mentale et délinquance, violence et dangerosité. La réflexion est de surcroît loin d'être aboutie sur l'étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte. Enfin, ce texte est alambiqué, assemble des procédures complexes, voire contradictoires, qui donnent prépondérance aux décisions administratives. Dans ce contexte et dans l'attente d'une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale dans le respect à la fois des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l'exercice d'une psychiatrie moderne, cet amendement vise à limiter l'article 1er au seul contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l'expiration des quinze premiers jours. Ses auteurs ont fait le choix de répondre à l'exigence du Conseil constitutionnel, pour éviter une désorganisation de l'hospitalisation sans consentement au 1er août, tout en doutant de l’applicabilité d’un tel contrôle à cette date, compte tenu de l'insuffisance criante des moyens dévolus à la justice



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.