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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 184

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l’article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et 3° septies » sont remplacés par les mots : «, 3° septies et 3° nonies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), créés par l’ordonnance du 13 octobre 2005, ont notamment pour objectif d'offrir "une alternative aux deux produits d'épargne immobilière existants", les SCPI et les SIIC.

Sont éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA), les valeurs mobilières soumises à l'impôt sur les sociétés et les véhicules d’épargne immobilière que sont les Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du code général des impôts.

L’extension aux SIIC de cette éligibilité au PEA, réalisée au titre de la loi de finances pour 2003, n’a pu viser les OPCI créés postérieurement.

Les OPCI, comme l’ensemble des mécanismes d’épargne immobilière, favorisent une épargne de précaution destinée, le plus souvent, à servir des revenus de complément en vue de la retraite.

Leur régime doit être conforté en remédiant à cet oubli d’origine visant la non éligibilité des OPCI au PEA.

L'amendement proposé a pour objet d'étendre l'éligibilité au PEA des actions d'OPCI.

Il est proposé d’en limiter le bénéfice à l’une des deux catégories d’OPCI, les SPPICAV, qui sont des sociétés par actions, à l'exclusion des fonds de placement immobilier (FPI).