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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 197

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l’article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du nouveau code minier est complétée par un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-16-1. – Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d’outre-mer ou de la collectivité d’outre-mer concernée.

« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2011, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l’article L. 132-16, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le Conseil régional ou par l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer, dans la limite des taux prévus audit article. ».

Objet

Cet amendement propose d’instaurer le paiement d’une redevance par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dont le gisement se situe en mer.

Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités établies dans la zone économique exclusive au large de la Guyane et de la Martinique, conduisant à prendre en compte la perspective de l’existence, au large de ces collectivités territoriales ultra-marines, de ressources hydrocarbures exploitables. Le Code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d’une redevance progressive, mais précise qu’elle ne s’applique pas aux gisements en mer.

Cette disposition a pour effet de priver les régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, dans l’hypothèse de l’exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant leurs côtes, de toute participation au produit de l’exploitation, alors que leur population et leur territoire supportent les risques écologiques, la responsabilité juridique et les charges financières liés à de telles activités.