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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 205

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FERRAND, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VB est ainsi modifié :

a) Le 5° du II est complété par les mots : « au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la cession porte sur un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ou sur un droit relatif à un tel terrain, le prix d’acquisition ainsi que les frais et dépenses retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date d’acquisition du terrain ou du droit ou de réalisation des frais et dépenses. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après les mots : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits relatifs à de tels terrains, ».

II. – Le présent article s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

Objet

L’article 17 du présent projet de loi de finances rectificative vise, par le biais d’un taxe nouvelle, à faire participer les personnes physiques non résidentes propriétaires d’un logement en France au financement des services publics nationaux à hauteur de leurs capacités contributives. Le produit attendu de la taxe était de 176 millions d’euros.

Le projet de taxe a néanmoins provoqué une certaine incompréhension. Par ailleurs, il est apparu que la taxe était susceptible :

- de détourner des personnes physiques non résidentes de leur projet d’acquérir une résidence secondaire en France, voire d’encourager certains propriétaires non résidents à vendre leur résidence secondaire. Or, ces personnes concourent à l’animation et à la vitalité économique de nos territoires, notamment par les travaux de rénovation qu’ils engagent et par les dépenses qu’ils effectuent lors de leurs séjours en France ;

- de pénaliser des expatriés partis durablement vivre à l’étranger, notamment pour des raisons professionnelles, mais désireux de conserver, au travers d’une résidence secondaire, un lien affectif fort avec la France. Or, c’est ce lien que la taxe venait frapper.

Dans ces conditions, plutôt que de restreindre le champ de la taxe, au risque de la fragiliser sur le plan juridique et d’en réduire excessivement le rendement, il est proposé de supprimer le projet de taxe et de compléter le financement de la réforme de la fiscalité du patrimoine par le biais d’une autre mesure qui conforte l’équilibre financier de la réforme tout en concourrant à la politique publique d’accroissement de l’offre de logements en France.

En effet, la France est confrontée à des difficultés relatives aux marchés de l’immobilier et du logement, dues à une insuffisance de l’offre face à la demande. De plus, l’anticipation d’une hausse à moyen et long terme des prix des biens immobiliers par les propriétaires fonciers ne les incite pas à vendre les terrains nus rendus constructibles, et cela d’autant moins que l’assiette de la plus-value imposable est réduite voire annulée du fait de l’existence d’un abattement pour durée de détention.

Conformément à l’article 150 VC du code général des impôts, la plus-value brute réalisée lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur ces immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale au bout de 15 ans de détention.

Ce faisant, la fiscalité incite à la rétention des ressources foncières.

Pour y remédier, il est proposé :

1/ de supprimer la prise en compte de l’abattement pour durée de détention pour le calcul des plus-values immobilières lorsque la cession porte sur un terrain à bâtir ou sur un droit relatif à un tel terrain.

Il s’agit des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents d’urbanisme en vigueur. Il s’agit du plan local d’urbanisme (PLU) ou de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu et, pour les petites communes qui n’en sont pas dotées, de la carte communale. Pour les terrains qui n’entrent dans les prévisions d’aucun de ces documents d’urbanisme, il s’agit des terrains situés dans la partie actuellement urbanisée de la commune et des terrains rendus constructibles par délibération du conseil municipal en vertu du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

 

2/ corrélativement, de revaloriser le prix d’acquisition pour tenir compte de l’érosion monétaire. En effet, la suppression de l’exonération progressive qui résulte aujourd’hui de l’abattement pour durée de détention conduirait, dans certains cas, à soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values qui ne résulteraient que de l’érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.

Ainsi, le prix d’acquisition et les frais et dépenses le majorant seraient actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.

L’entrée en vigueur de cette mesure serait différée au 1er janvier 2012, afin, d’une part, de préserver les opérations en cours et, d’autre part, de créer une incitation immédiate à la « libération » du foncier non bâti constructible. En annonçant la mesure six mois avant son entrée en vigueur effective, les détenteurs de terrains non bâtis constructibles pourront arbitrer entre une vente immédiate afin de bénéficier de l’avantage offert par la législation actuelle (abattement progressif pour durée de détention au-delà de la cinquième année) et la conservation de leur bien qui se traduira par la perte du bénéfice de l’abattement.

Ce délai est de nature à donner à la mesure un fort effet conjoncturel, qui devrait se manifester par une remise sur le marché de biens sous-exploités ou inexploités.

En année pleine, cette mesure conduit à un gain d’environ 370 M€, dont 245 M€ au titre de l’impôt sur le revenu et 125 M€ au titre des contributions sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).