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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 238

22 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

« 1° une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;

« 2° pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« 3° un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients ;

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

« a) des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

« b) du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

II. – À l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la réforme de la tarification hospitalière des dépenses relevant de l’Aide Médicale de l’État votée par l’Assemblée nationale et traduite à l’article 18 Bis du projet de loi.

L’amendement introduit à cet effet :

- des précisions sur les modalités de tarification, afin qu’elles correspondent, pour les hôpitaux, au coût de la tarification de droit commun des assurés sociaux et qu’elles tiennent compte des spécificités de prise en charge de ces patients ;

- une mise en place progressive de la réforme pour ne pas déstabiliser les établissements de santé à travers l’instauration d’un coefficient de majoration dégressif sur 3 ans ;

- une entrée en vigueur au 1er décembre 2011 permettant d’ajuster les systèmes d’information.

Il reprend largement les conclusions du rapport d'information fait par Claude GOASGUEN et Christophe SIRUGUE au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État.