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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 40 rect.

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est répartie entre les chambres de commerce et d’industrie régionales puis reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort, proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 précitée, lorsque cette somme est négative. »

Objet

A la suite de la réforme de la Taxe Professionnelle, le système transitoire de financement des CCI propre à 2010 a donné lieu à des difficultés et des anomalies de recouvrement : de nombreuses CCI ont finalement perçu des ressources inférieures à celles qui auraient dû résulter du texte de la loi (LdF pour 2010, article 3).

Dans ces conditions, le Parlement a prévu, au titre de 2011, une compensation partielle au profit des CCIT, sous la forme d’une majoration de la TACVAE 2011 (LFR 2010, article 41).

La TACVAE étant un impôt perçu au niveau national, le IV de l’article 41 de la LFR 2010 prévoit, dans sa rédaction actuelle, une répartition de la compensation entre CCIT au prorata des pertes 2010 évaluées par rapport aux budgets prévisionnels 2010 et non par rapport aux pertes 2010 effectives.

Or, compte tenu de la grande confusion et de l’incertitude sur la ressource fiscale 2010 des Chambres qui a présidé, tant pour les CCI que pour les autorités de tutelle, à l’adoption des budgets prévisionnels, les chiffres y figurant ne sont ni homogènes ni toujours significatifs.

Ainsi, une répartition fondée sur eux aboutirait à une situation inéquitable, où les CCI ayant effectivement subi de lourdes pertes 2010, mais ayant cru devoir les anticiper dans un ultime budget prévisionnel, après la découverte des problèmes de recouvrement, ne toucheraient aucune compensation, tandis que celles qui s’en sont tenues à un budget prévisionnel optimiste par rapport à la baisse de ressources prévue par la loi s’arrogeraient l’essentiel de cette compensation, même si leurs pertes effectives sont faibles.

Ces conséquences iraient à l’encontre  de l’esprit du texte et de l’intention du législateur .

Il est donc proposé de rétablir, par substitution à la rédaction actuelle du IV de l’article 41 de la LFR 2010, une répartition entre CCIT du complément 2011 de TACVAE au prorata des « pertes » 2010 réelles de chacune : différence entre la TACFE théorique prévue par la loi pour 2010 (soit un pourcentage de la TATP 2009)  et la TACFE effectivement perçue en 2010 (la différence étant corrigée du gain du à la diminution du prélèvement France Télécom en 2010).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l’article 18 vers un article additionnel après l’article 36).