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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2011

(1ère lecture)

(n° 612 , 620 , 642)

N° 61

17 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCAUD et VERA, Mme BEAUFILS

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 885 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

…° L’article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I, est réputée égale à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Objet

Pour rendre efficace l’impôt de solidarité sur la fortune, il importe d’en élargir l’assiette en y incluant, sous les conditions ici rapportées, les œuvres d’art et les objets de collection.