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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 11

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations ayant pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, un projet de transport en commun, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques et des services de proximité aux habitants, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Ils peuvent également être exercés pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière ou pour permettre l’amélioration du fonctionnement de copropriétés en plan de sauvegarde au sens de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation ou de copropriétés en difficulté au sens des articles 29-1 A à 29-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Objet

Cet article reformule les finalités du droit de préemption. Dans son rapport publié en 2007, le Conseil d’État avait expliqué l’intérêt de définir avec précision le champ de l’exercice du droit de préemption urbain, pour clarifier la destination de cet outil. Dans le droit actuel, l’article L. 210-1 renvoie à l’article L. 300-1 qui désigne les actions susceptibles de justifier l’exercice du droit de préemption en ces termes : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » Les auteurs du présent amendement souhaitent y ajouter clairement la mention de la réalisation d’un projet de transports en commun, l’objectif de constitution de réserves foncières en vue d’opérations futures et enfin la vente de lots de copropriété en plan de sauvegarde ou en difficulté  mais n’ayant pas atteint le stade de l’insalubrité.