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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 20

23 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, REPENTIN, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 13-15 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu par le chapitre I du  titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, un an avant la date de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption » ;

b) Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Les possibilités de construction à retenir pour l’évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un coefficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.

« Les coefficient applicables sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire. »

2° Après l’article L. 13-16, il est inséré un article L. 13-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13-16-1. - Lorsque les biens concernés appartiennent à l’État, ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, l’estimation qui doit être demandée au service des domaines est déléguée à deux notaires choisis parmi les membres du conseil régional des notaires dont dépend le bien.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette consultation. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 13-17 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l’avis émis par les deux notaires mentionnés à l’article L. 13-16-1, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation.

« Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation, l’estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent doit en tenir compte.

« Quand le montant de l’indemnité principale dépasse l’estimation, la décision est dûment motivée. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article relatif à la fixation des prix dans le code de l’expropriation, pour encadrer les modalités d’évaluation des domaines et interdire à ce service l’évaluation des terrains de l’État ou lui appartenant indirectement. Il s’agit en outre d’introduire des critères d’estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle, définie dans les programmes qui justifient les procédures de préemption, et non pas, comme cela se fait trop souvent, de la destination fantasmée par des propriétaires qui spéculent sur des plus-values sans fondement.