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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit de préemption

(1ère lecture)

(n° 617 , 616 )

N° 29

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 3, première phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le prix de rétrocession est proposé sur la base du prix acquitté lors de la cession. Ce prix est majoré, s'il y a lieu, du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que le titulaire du droit a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration et de démolition réalisés par le titulaire du droit. En cas de dégradation du bien, le prix est diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait lors de la cession initiale. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance  et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale.

Objet

L'article 6 de la proposition de loi crée un article L.213-11-1 organisant les conséquences de l'annulation de la décision de préemption. Il prévoit que le prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement sans cause de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire  peut saisir le juge de l'expropriation.

L'enrichissement sans cause est une notion de droit civil qui permet une action en restitution dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne. Cette notion ne paraît pas adaptée à la situation prévue à l'article 6 de la proposition de loi qui tire les conséquences de la nullité de la préemption et détermine les critères de fixation du prix de rétrocession.

Si la notion d'enrichissement sans cause a été utilisée dans un premier temps par le Conseil d'État pour déterminer les critères de fixation du prix (CE, 26 février 2003, n°231558), il l'a abandonnée pour lui préférer les termes d'enrichissement injustifié (CE, 31 décembre 2008, n°293853).

L'objectif du législateur est d'encadrer le montant du prix proposé pour la rétrocession, en prenant en considération les altérations ou les améliorations substantielles du bien. La rédaction proposée reprend les critères fixés par le Conseil d'État à cette fin.