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Direction de la séance

Projet de loi

de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 35

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242-7-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’INSEE en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers, au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, de la société.

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

2° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;»

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

L’objectif visé par les auteurs de cet amendement est une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse, en majorant les cotisations si les entreprises privilégient le capital au détriment de l’emploi, des salaires, et de la formation professionnelles.

Ce système de malus vise à exercer une pression vertueuse dans la mesure où son objectif est une répartition plus juste des bénéfices, en faveur des salariés. La récompense du travail sera ainsi claire, et dans la ligne de revalorisation de la « valeur travail ».

Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant de l’emploi précaire (pour augmenter en fait la part de bénéfice versés au capital) et donc au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.

Cette question de la revalorisation du travail et de l’emploi est essentielle. La lutte contre le sous-emploi doit être partagée par tous. De plus, cela permet également d’encourager le développement de contrats à temps plein en rognant les avantages en termes de coût du travail que comportent ces sous-emplois pour les entreprises marquées par la recherche de profit. Le secteur du commerce par exemple, compte plus de 20 % de salariés à temps partiel ! Autant de personnes précaires, cotisant moins aussi pour leurs retraites, et de revenus en moins pour les comptes sociaux.