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de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 1

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

dans un délai de trois mois

par les mots :

au plus tard dans les trois mois

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter un peu de souplesse au calendrier de négociation des entreprises et en particulier de permettre que la décision d’attribuer une prime soit prise de manière anticipée.






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N° 2

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur est déposé auprès de l’autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l’exonération mentionnée au VIII du présent article.

Objet

Cet amendement vise à compléter un ajout de l’Assemblée nationale. Il a pour objet de prévoir non seulement le dépôt de l’accord mais également celui de la décision unilatérale de l’employeur en cas d’échec des négociations. Cette formalité est indispensable pour, d’une part, permettre un contrôle des accords et décisions prises, d’autre part, disposer d’éléments statistiques.






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N° 3

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette même date

par les mots :

le délai prévu au III court jusqu’au 31 octobre 2011

Objet

Cet amendement a pour objet d’apporter un peu de souplesse pour la mise en œuvre de cette mesure en 2011.






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N° 4 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

XI bis. - Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l’article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de modifier la durée pendant laquelle les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an (au lieu de trois ans), en avançant la date limite du 31 décembre 2014 à celle du 31 décembre 2012, d’autre part, de déplacer cet alinéa avant les mesures prévues pour l’évaluation du présent article, dans son ensemble.

Enfin, il prévoit, à titre exceptionnel, qu’en 2011 l’accord d’intéressement pourra être conclu jusqu’au 31 octobre 2011.






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N° 5

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, première phrase

Remplacer la date :

15 septembre

par la date :

31 décembre

Objet

Amendement de cohérence avec les différentes échéances fixées dans l’article premier.






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N° 6 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

1° Après le mot :

interprofessionnelle

insérer les mots :

, au plus tard le 31 décembre 2013,

2° Après le mot :

valeur

insérer le mot :

ajoutée

Objet

Cet amendement vise, au 1°, à fixer une date limite pour l’intervention d’une nouvelle loi à la suite de la négociation collective sur le partage de la valeur ajoutée et, au 2°, à apporter une précision.






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N° 7

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de clarification et de conséquence avec les amendements après l’alinéa 17 et à l’alinéa 18.






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N° 8

30 juin 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 (n° 653, 2010-2011).

Objet

Ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 repose sur des hypothèses de recettes ambitieuses pour 2011, notamment la progression de la masse salariale, fondamentale pour les ressources de la sécurité sociale.

En revanche, aucune perspective de réduction des déficits n’est tracée, particulièrement en matière d’assurance vieillesse, le choix ayant été fait par le gouvernement et la majorité parlementaire de transférer la dette à la CADES et de dilapider à l’avance le fonds de réserve des retraites.

Un déficit cumulé de 45 milliards d’euros des branches maladie-maternité et famille à l’horizon 2014, et de 61 milliards à l’horizon 2015 est inscrit dans ce texte, sans que les motifs en soient clairement indiqués et combattus, et alors qu’un nombre de plus en plus grand d’assurés est contraint de renoncer à des soins en raison de hausses des franchises, forfaits, déremboursements et dépassements de tous ordres.

S’agissant de la prime dite de partage des profits, il convient de souligner qu’elle ne concernera qu’une minorité de salariés, dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui auront versé des dividendes en augmentation sur les deux années précédentes, et qui n’auront pas attribué d’avantage pécuniaire au cours de l’année. De plus, son montant et ses modalités de versement devront être négociés, mais l’échec des négociations permettra à l’employeur de fixer unilatéralement le montant de la prime, qui pourra donc être très inférieur aux mille euros qui ont fait l’objet de la communication élyséenne.

Les fonctionnaires n’en bénéficieront pas, en contradiction avec les difficultés induites par la RGPP et les nombreuses suppressions de postes. Leurs efforts ne sont donc pas reconnus et la valeur du point d’indice est gelée pour deux ans.

L’octroi de cette prime unique et variable impacte négativement la négociation annuelle des partenaires sociaux sur les salaires. C’est pourquoi ils ont fait connaître leur opposition, pour des motifs différents, mais considérant de façon unanime qu’il s’agit d’une atteinte au dialogue social et à leurs prérogatives.

De plus, cette prime est exonérée de cotisations sociales, ce qui grèvera d’autant le budget de la sécurité sociale, mais ne fera pas l’objet de compensation de la part de l’Etat. Il s’agit donc, en contradiction avec l’exigence de réduction des déficits, de la création d’une nouvelle « niche sociale ».

Au total, ce texte :

- d’une part ne répond pas aux objectifs de réduction des déficits,

- d’autre part n’apporte pas les garanties promises de progression du pouvoir d’achat à l’ensemble des catégories modestes et moyennes qui ont vu leur niveau de vie baisser depuis plusieurs années.

En revanche, il propose la création d’un nouvel instrument d’accélération du déficit des finances sociales, en contradiction avec son objectif affiché.

Il convient donc de ne pas poursuivre la délibération d’un projet de loi qui porte en lui un nombre aussi important de contradictions, tant internes qu’au regard de l’opération de communication à laquelle il a donné lieu.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 653 , 671 )

N° 9

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHATILLON et MARINI


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après les mots :

ou de clauses conventionnelles

supprimer la fin de cet alinéa.  

 

 

Objet

Le dispositif projeté est très voisin de celui mis en place par la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, le dividende du travail qui peut prendre la forme de supplément d'intéressement et/ou de participation permet également d'associer tous les salariés aux performances de l'entreprise et à ses résultats.

Des entreprises ont pu, durant l'année en cours, verser un avantage pécuniaire à l'ensemble de leurs salariés, non pas en contrepartie de l'augmentation de leurs dividendes, mais de celle de leurs résultats.

Il serait anormal de pénaliser des entreprises s'étant déjà engagées dans cette politique sociale vertueuse. Cette exonération ne s'applique que pour les versements effectués durant l'année en cours.






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N° 10 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, COINTAT, DOUBLET et LAURENT, Mme Bernadette DUPONT, M. MILON, Mmes Gisèle GAUTIER, SITTLER et BOUT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article  L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les rémunérations des salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les associations et les entreprises, déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant, le soutien ou aux personnes ou familles en difficulté, dans le cadre médico-social visé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et de la protection maternelle infantile visé à l’article L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique d’autre part, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées dans le cadre des activités visées au présent article, et dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mesure proposée n’affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) lorsqu’ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association agréée.

Par cette introduction expose clairement l'engagement de protéger les publics fragiles et les interventions à domicile qui leur sont dédiées.

Pourtant, six mois après l’adoption de la Loi de Finances 2011, son impact est significatif sur les structures qui interviennent auprès des publics fragiles ou en difficulté :

- Pour les services réalisant des interventions sociales auprès des familles en difficulté, le prix de revient a augmenté de 10% à 15%;

- quant aux services intervenant auprès des publics âgés, handicapés et des enfants de moins de 3 ans, ils ont vu leurs charges augmenter de 1,50% à 3%,

Adopter cet amendement permettrait de répondre de façon maîtrisée aux difficultés financières que connaissent aujourd’hui les structures d’aide à domicile.

En plus de leur finalité sociale, ces structures contribuent activement au développement de notre pays, de par le rôle qu’elles jouent en matière d’emplois, de consommation et d’aménagement du territoire



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article premier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial d’entreprise de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans  en application de l’article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminuée de 25 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu’à ce que l’entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

Cet amendement propose de conditionner la réduction des cotisations de sécurité sociale à l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou à défaut d’un accord salarial de branche de moins de deux ans. En cas d’absence d’accord salarial de moins de deux ans, il est proposé une réduction de 25 % de l’allègement des cotisations sociales.

Ce dispositif de minoration des exonérations peut inciter à ouvrir des négociations sur les salaires et permettre la conclusion d’un accord sur la revalorisation des salaires notamment les plus bas.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article premier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour contribuer au rééquilibrage de la part des salaires dans la valeur ajoutée, une conférence salariale annuelle est organisée qui permet aux partenaires sociaux d’établir un cadre général d’évolution des salaires ayant vocation à orienter les discussions dans les différentes branches professionnelles et les entreprises, dans le cadre d’un dialogue tripartite entre l’État, les organisations syndicales et les organisations patronales et à partir d’un diagnostic de la situation économique du pays.

Objet

Pour contribuer au rééquilibrage de la part des salaires dans la valeur ajoutée, il est proposé d’instituer une conférence salariale  annuelle permettant aux partenaires sociaux d’établir un cadre général d’évolution des salaires ayant vocation à orienter les discussions dans les différentes branches professionnelles et les entreprises.

Contrairement aux modalités de la prime proposée par le gouvernement   les conditions d’organisation de la conférence salariale sont plus à même d’assurer une meilleure répartition  du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article premier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les écarts de rémunération sont plafonnés de 1 à 20 au sein des entreprises qui ont une participation publique dans leur capital. Dans les autres entreprises, l’assemblée générale des actionnaires fixe ce ratio sur proposition du conseil d’administration et après avis du comité d’entreprise. Les contributions et cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les rémunérations dites « parachutes dorés » sont fixées au même niveau que celles appliquées sur les salaires.

Objet

Il est proposé d’une part de plafonner les écarts de rémunération dans les entreprises qui ont une participation publique dans leur capital, ce qui permettra  de revaloriser le niveau des rémunérations des salariés qui ont les salaires les plus faibles dans l’entreprise, et d’autre part d’aligner les contributions et les cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les parachutes dorés sur les contributions et les cotisations sur les salaires.

Contrairement à la prime proposée par le gouvernement, le rapprochement de l’écart des rémunérations est un élément d’amélioration des salaires les plus bas permettant durablement une meilleure répartition  du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.






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30 juin 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application du présent article les sommes consacrées par l’entreprise au rachat de ses propres actions sont assimilées à un dividende.

Objet

Le rachat de ses propres actions constituerait un mécanisme de contournement de l’obligation du versement d’une prime aux salariés. En conséquence, il convient d’assimiler ces sommes au versement de dividende.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots : 

dès lors

insérer les mots :

qu’elle distribue ou

Objet

Amendement de précision.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

Au début, insérer les mots :

En cas d’accord,

Objet

La prime versée aux salariés n’est modulable que dans le cas d’un accord conclu selon les modalités définies par les articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du code du travail.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

pécuniaire

insérer les mots :

au moins égal à mille deux cents euros

Objet

L’exclusion de l’application des obligations du présent article pour les entreprises ayant attribué au titre de l’année en cours aux salariés un avantage pécuniaire non obligatoire en contrepartie de l’augmentation des dividendes,  permet que ces entreprises puissent échapper aux obligations de négociation de la prime par le biais d’un avantage pécuniaire dérisoire. C’est pourquoi cet amendement propose, que cet avantage pécuniaire soit au moins égal à 1200 €.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

La prime versée aux salariés en contrepartie de l’augmentation des dividendes ne saurait être exonérée de toute contribution ou cotisation obligatoire d’origine légale ou d’origine conventionnelle, d’autant que le manque à gagner pour le financement de la protection sociale n’est pas compensé par l’État. Ceci constitue une niche sociale.






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30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la non compensation à la sécurité sociale de l’exonération des cotisations de sécurité sociale.






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4 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Jusqu’au 31 décembre 2012, les entreprises qui emploient habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

Les mêmes entreprises peuvent verser à l’ensemble de leurs salariés, avant le 31 octobre 2011, une prime uniforme, sous réserve d’une éventuelle prise en compte de la durée de présence dans l’entreprise de ces salariés durant les douze mois précédents, dont le montant est fixé, soit par accord passé dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement, soit par décision de l’employeur.

II. - Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement, de renforcer l’incitation à mettre en place des accords d’intéressements dans les petites et moyennes entreprises employant moins de cinquante salariés:

Les autoriser à mettre en place un accord d’une durée d’un an peut les inciter à considérer positivement l’intéressement et en conséquence leur permettra d’apprécier l’impact favorable de ce dispositif sur leur développement.

Par ailleurs, au regard des difficultés qu’auront en pratique ces entreprises de taille modeste à mettre en place un accord d’intéressement dès 2011 (nécessité d’établir une formule de calcul de l’intéressement, de négocier une forme d’accord avec le personnel ou du moins faire ratifier le projet à la majorité des 2/3 des salariés), il est proposé à titre dérogatoire et seulement jusqu’à la fin octobre 2011 qu’elles puissent décider unilatéralement d’une prime fixe exonéré de charges à leurs salariés. »






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 22 rect.

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DAUDIGNY et KERDRAON, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, GHALI, PRINTZ, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DESESSARD, GODEFROY, JEANNEROT, LE MENN, TEULADE, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les rémunérations des salariés employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l’article L. 1242-2 nouveau du code du travail par les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, ou parmi les bénéficiaires des activités d’assistance visées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ou d’une activité d’aide à domicile fixée à l’article L. 222-3 du code  de l’action sociale et des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et infantile, ou d’une activité d’aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d’une convention passée avec une caisse d’allocations familiales ou de Mutualité sociale Agricole, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2011 par son article 200 a supprimé le III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les structures prestataires d’aide à domicile perdent le bénéfice d’une exonération de charges patronales spécifique dite « exonération service à la personne ». Cette exonération s’appliquait non seulement aux rémunérations des salariés des structures d’aide à domicile pour leurs activités d’aide à domicile auprès des personnes non fragiles mais aussi en direction des rémunérations des personnels d’intervention pour leurs activités d’aide à domicile auprès des familles fragiles. Précisons que la notion de « familles fragiles » recouvre ici les familles relevant de l’aide sociale à l’enfance (pour éviter par exemple le placement d’enfants dans des familles d’accueil), de la Protection Maternelle et Infantile (pour éviter par exemple la dépression du post partum…) ou des caisses d’allocations familiales (dans certains cas par exemple de décès d’un parent ou d’un enfant, de maladie grave…).

Cette suppression a pour conséquence d’augmenter le prix de revient des services d’aide au domicile des familles fragiles de 8 à 10% en moyenne.

Pourtant l’esprit de l’article 90 du projet de loi de finances pour 2011, énoncé dans son objet, stipule que : « Cette réforme ne remet en aucun cas en cause le soutien apporté aux personnes fragiles, dont les exonérations spécifiques et les avantages fiscaux sont intégralement maintenus ».

C’est pour répondre à cette volonté qu’il est proposé par cet amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif pour 2011 d’intégrer dans le champ de l’exonération du III de l’article L. 241-10 les rémunérations des salariés des structures prestataires pour leurs activités d’aide à domicile auprès de publics fragiles qui bénéficiaient jusque là de l’exonération du III bis du même article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).





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(n° 653 , 671 )

N° 23

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DASSAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même des sociétés qui distribuent des sommes en application d’un accord de participation visé à l’article L. 3324-2 du code du travail qui excèdent 20 % des montants résultant de la réserve spéciale de participation définie à l’article L. 3324-1 du même code.

Objet

La participation est un outil approprié pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise. Certaines entreprises ont conclu des accords de participation dérogatoires qui visent à améliorer, parfois de façon substantielle, le montant de la réserve spéciale de participation distribuée aux salariés.

Ces entreprises respectent ainsi l’objectif poursuivi par le projet de loi.

Le présent amendement vise donc à exonérer de l’obligation de négocier sur la prime les entreprises qui ont conclu un accord de participation dérogatoire dont le résultat est de 20 % supérieur à celui qui résulterait de l’application de la formule légale de participation.






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(n° 653 , 671 )

N° 24

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament » sont remplacés par les mots : « est conforme à l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament tel qu’elle a été évaluée par la commission prévue à l’article L. 5123-3. Elle tient compte »

Objet

Cet amendement tend à rendre les avis de la commission de la transparence de la HAS opposables au Comité économique des produits de santé (CEPS) pour la détermination du prix des médicaments. Il reprend l’une des principales préconisations du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur le Mediator et la réforme du système de sécurité sanitaire.






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(n° 653 , 671 )

N° 25 rect. bis

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes GOURAULT et FÉRAT


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Jusqu’au 31 décembre 2014, les entreprises qui emploient habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an.

Les mêmes entreprises peuvent verser à l’ensemble de leurs salariés, avant le 31 octobre 2011, une prime uniforme, sous réserve d’une éventuelle prise en compte de la durée de présence dans l’entreprise de ces salariés durant les douze mois précédents, dont le montant est fixé, soit par accord passé dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement, soit par décision de l’employeur.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

Il s’agit par cet amendement, de renforcer l’incitation à mettre en place des accords d’intéressements dans les petites et moyennes entreprises employant moins de cinquante salariés : il est ainsi proposer d’autoriser, à titre expérimental, ces entreprises à instituer un accord d’intéressement, peut en effet s’avérer dissuasif pour des PME ayant une visibilité très faible dans leurs secteurs d’activité. Les autoriser à mettre en place un accord d’une durée d’un an les incitera probablement à considérer positivement l’intéressement et en conséquence leur permettra d’apprécier l’impact favorable de ce dispositif sur leur développement.

Par ailleurs, au regard des difficultés qu’auront en pratique ces entreprises de taille modeste à mettre en place un accord d’intéressement dès 2011 (nécessité d’établir une formule de calcul de l’intéressement, de négocier une forme d’accord avec le personnel ou du moins faire ratifier le projet à la majorité des 2/3 des salariés), il est proposé à titre dérogatoire et seulement jusqu’à la fin octobre 2011 qu’elles puissent décider unilatéralement d’une prime fixe exonéré de charges à leurs salariés. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 26

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3231-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. – À compter du 1er janvier 2013, toutes conventions ou tous contrats prévoyant ou ayant pout effet d’entrainer des rémunérations inférieures du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail sont automatiquement alignés sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans que cela ait pour effet d’entrainer la dissolution du contrat ou la perte d’avantages complémentaires figurant dans les conventions ou les accords.

« Un décret précise les modalités d’application de cet article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent qu’aujourd’hui encore certains salariés demeurent rémunérés en dessous du SMIC Ainsi, selon le quotidien «Liaison sociale », au 31 mai 2011 plus de 8 740 000 salariés travaillent ainsi dans une branche dont la grille salariale démarre au minimum au niveau du smic. A titre d’exemple, c’est notamment le cas de la parfumerie, de la distribution directe, de l’édition ou des autoroutes sociétés d’économie mixte.

À l’heure où le Gouvernement prétend vouloir apporter un meilleur partage des richesses cette situation n’est naturellement pas acceptable.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2013 les rémunérations en questions sont portées à la hauteur du SMIC.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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(n° 653 , 671 )

N° 27

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

2° Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et : « 50 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’une des solutions réside dans l’accroissement des ressources disponibles pour financer la sécurité sociale.

Les retraites chapeaux des grands dirigeants d’entreprise sont parmi les revenus les plus injustes et les moins taxés. La participation des bénéficiaires de ces dispositifs au financement de la sécurité sociale (comme ils le font pour l’impôt), a deux objectifs : la réduction d’une niche sociale, avec l’apport d’une source supplémentaire de financement, et le découragement à l’établissement de ces revenus perçus comme inacceptables par bon nombre de nos concitoyens. En témoigne par exemple les cas de Henri Proglio en 2008 lorsqu’il quitta Veolia pour EDF (13 M€) ou Lindsay Owen-Jones (L’Oréal) (3.4 M€/an, cumulés aux 3M€ qu’il touche pour une présidence « non exécutive »).






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(n° 653 , 671 )

N° 28

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

La participation des bénéficiaires de retraites chapeaux au financement de la sécurité sociale doit se faire selon des taux variables, plus bas pour les petites retraites chapeaux. Le but poursuivi est donc bien la lutte contre l’envolée constatée des retraites chapeaux des dirigeants des entreprises du CAC 40, comme d’ailleurs de toutes les formes de rémunération de ces mêmes dirigeants.






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(n° 653 , 671 )

N° 29

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2013, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 40 %.

Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier, jusqu’à extinction du dispositif.

II. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. – En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L’objectif de réduction progressive des exonérations de cotisations sociales doit être mené à son terme. Les exonérations sur les bas salaires ont eu, on le sait, un effet dévastateur de trappe à bas salaires, en ce qu’elles ont tassé à l’extrême les revenus d’une grande partie des salariés, bloqués dans la limite de ces exonérations entre 1 et 1,6 SMIC. En plus de ce coût en termes de salaires, on estime qu’elles pèsent pour 22 milliards d’euros par an aux régimes sociaux.

Il est impossible de justifier le maintien d’un tel dispositif alors que les écarts de richesse continuent d’augmenter chaque jour et que les comptes sociaux sont de plus en plus déficitaires. La recherche systématique de la baisse du coût du travail ne doit pas condamner, par exemple, les personnes les plus diplômées à des salaires très inférieurs à leurs capacités. La baisse des exonérations doit se faire progressivement mais avec pour objectif leurs disparition.

La même explication s’applique au dispositif d’exonérations des heures supplémentaires qui n’a pas eu l’effet escompté en termes d’emplois créés (plus de 500 000 chômeurs supplémentaires depuis 2007), faisant ainsi taire les opposants aux 35 heures qui disent que « l’emploi ne se partage pas », puisque une augmentation du temps de travail n’a pas permis de réelle baisse du chômage, la précarité ayant même eu tendance à s’accentuer.






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(n° 653 , 671 )

N° 30

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

La recherche de sources de financement pour la sécurité sociale doit concerner tous les revenus, directs ou indirects. Les formes de rémunération telles que les stock-options, de plus en plus utilisées pour échapper à la contribution doivent être mises à contribution comme les autres, puisque si elles ne constituent pas un salaire stricto sensu, elles sont utilisées comme des éléments de rémunération issu du travail. En ce sens, leurs contributions doivent progressivement être alignées sur celles assises sur les salaires.






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N° 31

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 245-16, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section...

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au Registre national du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe la clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

2° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

3° Le 6° de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »

II. -  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement est dans la lignée des précédents et tend à chercher de nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale. Devant l’explosion ces dernières années des rémunérations annexes au salaire, en particulier avec le phénomène de financiarisation de l’économie, une grande partie de la richesse produite par les Français leur échappe et est accaparée par un petit nombre de gros bénéficiaires. Cela a pour effet le creusement des inégalités de rémunération, le maintien à la baisse des petits salaires (la richesse produite servant à rémunérer le capital : les dividendes passent de3.2 % du PIB en 1982 à 8.5 % en 2006, probablement autour de 10 % désormais) et donc la mauvaise santé des comptes sociaux, puisque la socialisation de ces rémunérations est très faible.

On privilégie donc la rente et l’oisiveté au lieu de privilégier le travail.

Les situations scandaleuses sont pourtant nombreuses : bonus pour les traders (3 milliards fin 2010, pour environ 8 000 personnes), retraites chapeaux, parachutes dorés, etc.






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(n° 653 , 671 )

N° 32

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux sections ainsi rédigées :

« Section 12 

« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »

« Section 13

« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-28. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »

Objet

L’objectif de financement de la sécurité sociale doit s’obtenir par de nouveaux financements. La hausse des cotisations sur les revenus financiers doit permettre de récupérer, selon les estimations, une trentaine de milliards d’euros par année. Cette mesure est également bénéfique dans le sens où elle est nécessaire pour freiner l’évolution actuelle d’une captation croissante de la richesse produite par le capital, se traduisant par une stagnation des salaires de millions de Français, et la suppression de milliers d’emplois, en dépit de bénéfices records pour le CAC 40 par exemple (82.5 milliards en 2010, en hausse de 85 % par rapport à 2009).






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N° 33

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés au c et e du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 12 %. »

Objet

Une participation plus large des plus gros bénéficiaires de la richesse produite en France doit être demandée. Cela, précisément parce que les mécanismes de redistribution des rémunérations mobilières (boursières) ne sont plus à la hauteur des montants faramineux que touchent certains possédants. Leur richesse pèse sur l’économie en pressant les salaires vers le bas, puisqu’elle se fait à leur détriment. Ce faisant, les comptes sociaux sont doublement pénalisés : la rentabilité financière demande une pression sur les salaires (et donc sur les cotisations) ; et le bénéfice tiré n’est pas suffisamment mis à contribution.

Une augmentation de la contribution doit avoir précisément pour effet de freiner les appétits des plus riches et de rapporter directement une part de revenu socialisé à tous, part qui a été accaparée de plus en plus pendant les trente dernières années.






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N° 34

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »

Objet

L’amendement vise à établir l’équité des niveaux de cotisations. A côté des cotisations salariales et patronales établies à 17.1 %, les contributions assises sur le capital sont plafonnées à 12,1%, alors même que la part de la richesse produite captée par le capital n’a cessé d’augmenter.

Les politiques de relance de l’emploi par les exonérations n’ont donné aucun effet notable, si ce n’est précisément cette hausse des bénéfices de la richesse produite par les possédants, en favorisant les trappes à bas salaire dans les perspectives de rentabilité maximale du coût du travail, alors même que ne se pose jamais la question du coût du capital.

L’amendement vise donc à rétablir l’équité, dans la mesure où il propose de mettre plus à contribution les revenus du capital qui n’ont donc cessé d’augmenter.






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N° 35

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242-7-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’INSEE en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers, au sens de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, de la société.

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

2° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;»

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

L’objectif visé par les auteurs de cet amendement est une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse, en majorant les cotisations si les entreprises privilégient le capital au détriment de l’emploi, des salaires, et de la formation professionnelles.

Ce système de malus vise à exercer une pression vertueuse dans la mesure où son objectif est une répartition plus juste des bénéfices, en faveur des salariés. La récompense du travail sera ainsi claire, et dans la ligne de revalorisation de la « valeur travail ».

Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant de l’emploi précaire (pour augmenter en fait la part de bénéfice versés au capital) et donc au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.

Cette question de la revalorisation du travail et de l’emploi est essentielle. La lutte contre le sous-emploi doit être partagée par tous. De plus, cela permet également d’encourager le développement de contrats à temps plein en rognant les avantages en termes de coût du travail que comportent ces sous-emplois pour les entreprises marquées par la recherche de profit. Le secteur du commerce par exemple, compte plus de 20 % de salariés à temps partiel ! Autant de personnes précaires, cotisant moins aussi pour leurs retraites, et de revenus en moins pour les comptes sociaux.






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de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 36

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les écarts de rémunération sont plafonnés de 1 à 20 au sein des entreprises privées ainsi que celles qui ont une participation publique dans leur capital. Dans les entreprises privées, l’assemblée générale des actionnaires applique ce ratio sur proposition du conseil d’administration et après avis du comité d’entreprise. Les contributions et cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les rémunérations dites « parachutes dorés » sont fixées au même niveau que celles appliquées sur les salaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent les écarts de rémunération s’agrandissent de jour en jour, privant les salariés, premiers producteurs de richesse, des fruits de la croissance qui ne bénéficient aujourd’hui qu’aux riches.

À cause de la financiarisation de l’économie, les salariés de notre pays, comme de tous les pays d’Europe d’ailleurs, ne travaillent finalement que pour récompenser les parieurs du grand casino boursier où ceux qui jouent gagnent toujours. Car lorsqu’ils perdent, les États, et donc les citoyens, paient la note. Et parfois au prix fort, comme les Grecs !

Une meilleure répartition des richesses est absolument obligatoire, pour arrêter les dérapages des rémunérations des grands dirigeants d’entreprise et des financiers qui ne correspondent en rien à leur apport à l’économie réelle.

La très forte modération par la loi des rémunérations les plus élevées n’est pas une idée neuve, elle a eu cours pendant les années précédant l’avènement du reaganisme et du thatchérisme. Rappelons ainsi qu’aux États-Unis, sous Einsenhower, les plus gros salaires étaient taxés à 90% ! Ce qui n’empêchait pas les plus riches de vivre confortablement, et qui a certainement permis une croissance vertueuse fondée sur une consommation assise sur le salaire et non sur le crédit à outrance, système arrivé à bout de souffle avec la crise de 2008.

Cette mesure est bien plus efficace que la prime proposée par le Gouvernement qui, outre le fait qu’elle ne concerne pas toutes les entreprises, ne représente qu’une mesurette qui ne suffira pas à assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et qui bloquera toute négociation sur le salaire pour les prochaines années.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 37

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial d’entreprise de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminué de 40 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu’à ce que l’entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent que la réduction de cotisations sociales ne puisse être conditionnée qu’en cas de conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord salarial.

Une telle mesure de conditionnement des exonérations de cotisations sociales a pour but de favoriser vertueusement la conclusion d’accords salariaux dans la mesure où ceux-ci profiteraient alors à tous les acteurs de l’entreprise.

Seuls des accords salariaux permettront de répondre aux problèmes de la répartition inégale des richesses et de la baisse du pouvoir d’achat des salariés, bien mieux qu’une prime dont les conditions d’application restent très floues.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 38

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La prime proposée par le Gouvernement ne répond en rien au problème structurel de l’inégale répartition des richesses.

Chaque année, les Français voient leurs salaires stagner à un niveau de plus en plus bas, en devant en plus subir les auto-congratulations des grands patrons du CAC 40, fiers de leurs performances effectuées principalement à cause de la pression sur les salaires, par exemple dans le secteur bancaire. Au lieu de cela, le président « du pouvoir d’achat » invente une prime peu claire, qui ne profitera qu’à un nombre limité de personnes, qui bloquera les salaires et qui, en sus, a tous les aspects de la manœuvre politique à un an de l’élection présidentielle.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 39

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

Au début, insérer les mots :

En cas d’accord,

Objet

Si la prime doit être versée aux salariés, la modulation de celle-ci ne peut se faire que selon les modalités définies par l’article L. 3222-6 du code du travail, c’est-à-dire après renégociation dans l’entreprise, incluant la participation des représentants du personnel.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 40 rect.

4 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a aucune justification à ce que la prime versée aux salariés soit exonérée de toute contribution ou cotisation.

Rappelons que ces cotisations constituent une part de rémunération socialisée et que l’instauration d’une exonération supplémentaire constituera une nouvelle niche sociale préjudiciable à l’équilibre des comptes sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 41

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai d’un mois suivant l’adoption du présent projet de loi, le Gouvernement réunit les organisations syndicales et patronales dans le cadre d’une conférence sur les salaires se fixant pour objectif un accord sur l’augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l’ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles, un accord sur la réduction des inégalités professionnelles et un accord relatif à l’encadrement du travail à temps partiel.

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, ou s’il n’a pas élaboré le rapport prévu à l’article L. 2323-57 du même code, la réduction est supprimée. »

Objet

Les auteurs de cet amendement poursuivent le but de la revalorisation des salaires, pour lutter contre les bas salaires, le temps partiel imposé, la précarisation à l’extrême des travailleurs.

L’organisation d’une grande conférence nationale a pour objectif de faire participer tous les acteurs, entreprises, salariés, partenaires sociaux, pour permettre une véritable lutte efficace pour le pouvoir d’achat.

De nombreux salariés ne sont en effet pas concernés par les négociations annuelles, travaillant dans des entreprises de taille réduite. Aujourd’hui les inégalités salariales et l’absence de négociations portent préjudice à des millions de salariés, en particulier les femmes, bien moins payées pour le même poste que leurs homologues masculins. On estime ainsi que les femmes ne touchent que 73% du salaire des hommes à travail égal, en plus d’être les premières victimes du travail précaire. Cette situation d’inégalité, si elle était réduite et outre un gain net de pouvoir d’achat pour bon nombre de ménages, permettrait la réduction des déficits des comptes sociaux.

Cette grande conférence permettra donc de lutter contre ces inégalités salariales, marque de la puissance de la rapacité du capital, qui ne cesse de rogner sur les salaires, en substituant au travail à temps plein des sous-emplois.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 42

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les sommes ou avantages versés par un tiers à un salarié d'un employeur appartenant au même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ne relèvent pas du champ du présent article. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le présent amendement tend à préciser que les prélèvements sociaux institués par l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale sur les sommes ou avantages alloués par un tiers à un salarié, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du tiers, ne s’appliquent pas aux avantages alloués au sein d’un même groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.

Cet amendement vise les avantages intragroupes, c’est-à-dire les remises effectuées par la maison mère sur des produits fabriqués (ou des services « prestés ») par d'autres sociétés du même groupe. Il peut s’agit par exemple de véhicules cédés à des prix préférentiels aux salariés d’une filiale du même groupe que celle qui fabrique ces véhicules.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 43

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si son résultat est déficitaire au titre de l’exercice en cours

Objet

Le 4ème alinéa de cet article prévoit l’application du dispositif dans les groupes, ce qui aboutira à ce que l’ensemble des filiales versent une prime à tous leurs salariés si la holding de tête du groupe augmente les dividendes qu’elle verse à ses actionnaires.

Le versement de dividendes en augmentation par la maison-mère du groupe cache souvent une grande hétérogénéité de situation parmi les filiales. Si certaines sont bénéficiaires, d’autres peuvent dans le cas contraire se retrouver déficitaires.

Le mécanisme proposé peut ainsi conduire une filiale à se retrouver avec une situation nette négative puisqu’il impose le versement d’une prime que la filiale fasse ou non des bénéfices. Afin de ne pas aggraver la situation financière de ces sociétés par le versement d’une prime, cet amendement a pour objet de les exonérer de l’obligation de la verser.






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(n° 653 , 671 )

N° 44

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Après les mots :

dont le montant par part sociale ou par action

insérer les mots :

sauf lorsqu’il s’agit d’une action à dividende prioritaire

II. – Alinéa 4

Procéder à la même insertion.

 

Objet

Amendement de précision.

Il convient de bien exclure du dispositif les augmentations de dividendes lié à un déclenchement de dividendes dans le cadre d’actions à dividende prioritaire. Les actions à dividende prioritaire constituent le mode de financement habituel des investissements dans les PME et les ETI. Ces dividendes versés ne traduisent en rien l’enrichissement des actionnaires mais seulement le remboursement des emprunts contractés.

Afin de respecter l’esprit de la loi, il convient de ne pas pénaliser l’investissement des PME et des ETI.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 45

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, lorsqu’une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L.2331-1 du code du travail, elle ne procède au versement d’une prime au bénéfice de l’ensemble de ses salariés que si l’entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents. »

Objet

Amendement de clarification.

Il convient de bien préciser que l’obligation de verser une prime à l’ensemble des salariés d’un groupe ne s’applique que si c’est l’entreprise dominante qui augmente le versement de dividendes à ses actionnaires.

Il convient en effet d’exclure du dispositif le cas des groupes familiaux ou patrimoniaux dont les entreprises dominantes ne versent pas de dividendes en augmentation mais dont les filiales, dans le cadre de participations croisées, se reversent des dividendes entre elles pour assurer le financement de leurs investissements.

Afin de respecter l’esprit de la loi, il convient de ne pas pénaliser l’investissement des PME et des ETI.






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(n° 653 , 671 )

N° 46

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, à titre exceptionnel en 2011, la prime fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

Objet

Le présent projet de loi prévoit que la nouvelle négociation devra donner lieu à la conclusion d’un accord dans les 3 mois suivant la décision de l’assemblée générale des actionnaires de verser des dividendes. Dans les faits, une seconde négociation annuelle obligatoire devra se mettre en place en septembre/octobre.

Ce calendrier est source d’une grande complexité pour les entreprises dans la mesure où les NAO sur les salaires se sont déroulées au tout début de l’année (janvier/février), que les assemblées générales ont déjà eu lieu pour la plupart et que la valeur est déjà partagée en 2011. Certaines NAO sont des processus parfois lourds qui relèvent d’un rythme triennal.

Obliger les entreprises à lancer une nouvelle NAO est donc loin d’être anodin. C’est pourquoi, il convient de prévoir qu’exceptionnellement en 2011, la prime fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur sans recours à la négociation.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 653 , 671 )

N° 47 rect. bis

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCHÉ, COINTAT, DOUBLET et LAURENT, Mme Bernadette DUPONT, M. MILON, Mmes Gisèle GAUTIER, SITTLER et BOUT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

Objet

Le taux de la contribution employeur sur les stock-options et les actions gratuites, révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, est actuellement de 14%. Le présent amendement propose, le relèvement de la contribution employeur sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites à 20 % au lieu de 14%. L'objectif est d'une part de moraliser une pratique qui permet à certains dirigeants d'obtenir des rémunérations de plusieurs millions et, d'autre part, de faire contribuer suffisament et équitablement les stock-options et actions gratuites au financement de notre système social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 48

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 653 , 671 )

N° 49 rect.

4 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs » sont supprimés ;

2° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - Le bénéfice des dispositions du présent article est accordé aux particuliers employeurs au titre des seuls services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail. »

II. - Le présent article s’applique aux cotisations dues à compter du 1er octobre 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 a supprimé la réduction de 15 points de cotisations sociales dont bénéficiaient les particuliers employeurs.

Après quelques mois, il apparaît déjà que certains employeurs ont modifié leur comportement en décidant de rémunérer leurs employés au forfait ou en mettant fin au contrat de leur employé à domicile alors même que le secteur des services à la personne a été l’un des plus créateurs d’emplois au cours des dernières années.

Le présent amendement tend à faire entrer les particuliers employeurs dans le droit commun en leur permettant de bénéficier des exonérations de cotisations dites « Fillon » sur les bas salaires, applicables à l’ensemble des autres employeurs.

Afin que cette réduction soit concentrée sur les services dont la nécessité est la plus évidente, il est proposé de la limiter aux activités de garde d’enfants et d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 2).





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(n° 653 , 671 )

N° 50

1 juillet 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 653 , 671 )

N° 51 rect.

1 juillet 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 653 , 671 )

N° 53 rect.

1 juillet 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 653 , 671 )

N° 54

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

verse

par les mots :

peut verser

Objet

Cet amendement a pour objet de laisser au chef d'entreprise l'appréciation du montant et des modalités du partage des résultats avec les salariés. Il propose un mécanisme simple et incitatif pour l'ensemble des entreprises qui souhaitent partager les résultats sans pour autant instituer une obligation ferme pour les entreprises. Ainsi, chaque entreprise qui le souhaite pourra choisir de distribuer une prime exonérée de charges sociales dans la limite de 1200 euros par an.






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(n° 653 , 671 )

N° 55

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Après les mots :

dont le montant par part sociale ou par action

insérer les mots :

sauf lorsqu’il s’agit d’une action à dividende prioritaire

II. - Alinéa 4

Procéder à la même insertion.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure du dispositif les augmentations de dividende liées à un déclenchement de dividendes dans le cadre d'actions à dividende prioritaire. Les actions à dividende prioritaires constituent le mode de financement habituel des investissements dans les PME et les ETI. L'augmentation de ces dividendes traduit donc seulement le remboursement des emprunts contractés et non un enrichissement des actionnaires.

 






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 56

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

Après les mots :

dont le montant par part sociale ou par action

insérer les mots :

, sauf lorsqu'il s'agit d'actions nanties dans le cadre d'une succession ou du rachat de l'entreprise,

II. - Alinéa 4

Procéder à la même insertion.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure du dispositif les augmentations de dividende liées à un déclenchement de dividendes dans le cadre de la succession ou du rachat de l'entreprise. En effet, pour alléger l'endettement bancaire, de nombreuses successions d'entreprises notamment familiales se font au moyen d'actions nanties. Inclure ces actions dans le dispositif de cette prime revient de facto à rendre beaucoup plus compliquée les procédures de succession et de rachat des entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 57

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si son résultat est déficitaire au titre de l'exercice en cours

Objet

Le 4ème alinéa de cet article prévoit l’application du dispositif dans les groupes, ce qui aboutira à ce que l’ensemble des filiales verse une prime à tous leurs salariés si la holding de tête du groupe augmente les dividendes qu’elle verse à ses actionnaires.

Le versement de dividendes en augmentation par la maison-mère du groupe cache souvent une grande hétérogénéité de situation parmi les filiales. Si certaines sont bénéficiaires, d’autres peuvent dans le cas contraire se retrouver déficitaires.

Le mécanisme proposé peut ainsi conduire une filiale à se retrouver avec une situation nette négative puisqu’il impose le versement d’une prime que la filiale fasse ou non des bénéfices. Afin de ne pas aggraver la situation financière de ces sociétés par le versement d’une prime, cet amendement a pour objet de les exonérer de l’obligation de la verser






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(n° 653 , 671 )

N° 58

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une société est intégrée fiscalement au sens de l'article 223A du code général des impôts, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue  en dehors du périmètre du groupe intégré fiscalement des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.

Objet

Cet amendement prend en compte la spécificité des groupes fiscalement intégrés en neutralisant les versements de dividendes "intra-groupes".

En effet, la distribution des dividendes ne devrait entraîner l'obligation de négocier une prime aux salariés qu'en cas d'augmentation des dividendes distribués en dehors du groupe. A défaut, le risque est grand d'affaiblir la trésorerie globale des groupes. Tant que les dividendes et les flux financiers associés restent dans le périmètre du groupe fiscalement intégré, ils servent au financement des investissements du fonds de roulement d'exploitation et ne traduisent pas un enrichissmeent des actionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 653 , 671 )

N° 59

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cumul des avantages versés au titre de la prime mentionnée au II de cet article ainsi qu'au titre des dispositifs prévus aux article L. 3311-1 et L. 3321-1 du code du travail est plafonné à un tiers de l'assiette de l'impôt sur le bénéfice des sociétés défini à l'article 205 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner l'ensemble des avantages alloués aux salariés en intégrant la participation, l'intéressement et l'éventuel complément de prime, à un tiers de l'assiette de calcul de l'impôt sur le bénéfice des sociétés.

Cet amendement permet à la fois d'adopter une vision globale du partage des résultats dans l'entreprise tout en reprenant la proposition faite par le Président de la République de répartir la richesse d'une entreprise de manière plus équitable : un pour les salariés, un pour l'Etat et un pour les actionnaires.






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(n° 653 , 671 )

N° 60 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa du III de l’article  L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Les rémunérations des salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les associations et les entreprises, déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant, le soutien ou aux personnes ou familles en difficulté, dans le cadre médico-social visé à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et de la protection maternelle infantile visé à l’article L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique d’autre part, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées dans le cadre des activités visées au présent article, et dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. »

II- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 200 de la Loi de Finances 2011 était rédigé comme suit :

« La mesure proposée n’affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) lorsqu’ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association agréée ».

Pourtant, six mois après l’adoption de la Loi de Finances 2011, son impact est significatif sur les structures qui interviennent auprès des publics fragiles ou en difficulté :
- pour les services réalisant des interventions sociales auprès des familles en difficulté, le prix de revient a augmenté de 10% à 15% ;
- les services intervenant auprès des publics âgés, handicapés et des enfants de moins de 3 ans, ont vu leurs charges augmenter de 1,50% à 3%. 

Au vu de ces constats, nous proposons d’amender le Projet de Loi de Finances 2011 rectificative en intégrant dans le champ de l’exonération du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
- d’une part, les activités d’aide à domicile auprès des familles en difficulté (L 312-1 du code de l’action sociale et des familles), notamment les interventions, fixées aux articles L. 222-1 à L 222-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, les interventions réalisée dans le cadre d’une convention passée avec une caisse d’allocations familiales (article L 263-1 du code de la sécurité sociale), ainsi que les interventions réalisées par convention avec le service départemental de la protection maternelle et infantile (article L 2112-1 et suivants du code de la santé publique) ;
- d’autre part, les rémunérations des salariés administratifs et d’encadrement pour leurs activités concernant le champ d’application de la présente exonération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 61 rect. bis

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, COLLIN, ALFONSI, CHEVÈNEMENT, FORTASSIN, VENDASI et REICHARDT


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mêmes entreprises peuvent verser à l'ensemble de leurs salariés, avant le 31 octobre 2011, une prime uniforme, sous réserve d'une éventuelle prise en compte de la durée de présence dans l'entreprise de ces salariés durant les douze mois précédents, dont le montant est fixé, soit par accord passé dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement, soit par décision de l'employeur.

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article premier propose de renforcer l'incitation à mettre en place des accords d'intéressements dans les petites et moyennes entreprises employant moins de cinquante salariés en autorisant, à titre expérimental, ces entreprises à mettre en place un accord d'une durée d'un an les incitera probablement à considérer positivement l'intéressement et en conséquence leur permettra d'apprécier l'impact favorable de ce dispositif sur leur développement.

Toutefois, au regard des difficultés qu'auront en pratique ces entreprises de taille modeste à mettre en place un accord d'intéressement dès 2011 (nécessité d'établir une formule de calcul de l'intéressement, de négocier une forme d'accord avec le personnel ou du moins faire ratifier le projet à la majorité des 2/3 des salariés), il est proposé à titre dérogatoire et seulement jusqu'à la fin octobre 2011 qu'elles puissent décider unilatéralement d'une prime fixe exonérée de charges à leurs salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 62

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 653 , 671 )

N° 63

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2.  Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune. »

Objet

34.000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes. Le coût d’une évaluation externe par des organismes agréés par l’ANAESM se situe entre 10 000 et 20 000 euros.

L’amendement vise à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire. Il serait pertinent d’évaluer ces institutions complémentaires ensemble et en même temps lorsqu’elles sont gérées par le même organisme gestionnaire. Cela devrait éviter les "doublons" d'évaluation et permettrait ainsi de générer des économies. Il s'agit d'une mesure de simplification.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale





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(n° 653 , 671 )

N° 64 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les écarts de rémunération sont plafonnés de 1 à 20 au sein des entreprises qui ont une participation publique dans leur capital. Dans les autres entreprises, l’assemblée générale des actionnaires fixe ce ratio sur proposition du conseil d’administration et après avis du comité d’entreprise. Les contributions et cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les rémunérations dites « parachutes dorés » sont fixées au même niveau que celles appliquées sur les salaires.

Objet

Alors que les Français sont confrontés à une érosion de leur pouvoir d'achat provoquée par l'inflation, qui les affecte dans leurs dépenses quotidiennes les plus essentielles, les inégalités ont "fortement" progressé en France, en raison de l'augmentation rapide des salaires au plus haut niveau de hiérarchie.

La prime "dividende" annoncée par le Président de la République devait être de 1 000€ et devait s'adresser à 8 millions de salariés. Force est de constater que le compte n'y est pas puisqu'il n'y a pas de montant minimum et le nombre de salariés concernés sera beaucoup moins important.

Aussi, cet amendement propose de plafonner les écarts de rémunération dans les entreprises qui ont une participation publique dans leur capital, afin de revaloriser le niveau des rémunérations des salariés qui ont les salaires les plus faibles dans l’entreprise et d’aligner les contributions et les cotisations sociales sur les stock-options, les bonus et les parachutes dorés sur les contributions et les cotisations appliquées sur les salaires. Cette mesure permettrait une meilleure répartition du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et améliorerait les salaires les plus bas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 65 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La prime que le gouvernement propose n'apporte aucune réponse au problème de pouvoir d'achat des salariés. Aussi, il est proposé de supprimer ce dispositif. Seule l'organisation de négociations annuelles obligatoires sur les salaires peuvent permettre la mise en place d'une véritable revalorisation des plus bas salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 66 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement entre onze et cinquante salariés, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article par un accord conclu selon l’une des modalités visées à l’article L. 3322-6 du code du travail.

Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de onze salariés peuvent se soumettre aux dispositions du présent article à leur initiative.

Objet

Il est important que l'ensemble des salariés, quelque soit la taille des entreprises, soit concernés par la prime de partage de la valeur ajoutée, qu'ils "aient le sentiment qu'on tient compte de leurs efforts", selon les propos du Président de la République".

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 67 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors qu'il est question de supprimer des niches fiscales, cet article en introduit une nouvelle. Aussi, cet amendement propose que la prime versée aux salariés en contrepartie de l'augmentation des dividendes ne soit exonérée de toute contribution ou cotisation obligatoire d'origine légale ou conventionnelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 68 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

Objet

Cet amendement propose de relever la contribution patronale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites de 14 % à 18 %. Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, la contribution employeur sur les stock-options et les actions gratuites a certes été augmentée par la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Son taux est ainsi passé de 10 % à 14 %. Mais, nous sommes encore loin du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 69 rect.

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BOCKEL, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Cet amendement propose de relever la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d'actions gratuites de 8 % à 10 %. Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, la contribution salariale sur les stock-options et les actions gratuites a certes été augmentée par la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Son taux est ainsi passé de 2,5 % à 8 %. Mais, nous sommes encore loin du taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 653 , 671 )

N° 70

1 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier et de clarifier cet article.

En effet, dans le cadre d’un groupe de sociétés, cet article tel que rédigé par son paragraphe II. alinéa 2 positionne au niveau de la société tête du groupe (tel que défini par l’article L.233 1-1 du code du travail) l’élément déclencheur du versement de la prime au bénéfice de l’ensemble des salariés. Or la société tête du groupe ne fédère pas systématiquement le calcul et le versement des dividendes ainsi que des différents mécanismes du partage de la valeur (participation et intéressement).  Ceux-ci sont  généralement négociés avec les partenaires sociaux au sein-même de chaque société.

Cet article introduisant un mécanisme automatique dans le cadre d’un groupe de sociétés renonce de facto à prendre en compte la réalité du partage de la valeur au sein des sociétés. La société dominante d’un groupe en France est bien souvent une structure juridique à vocation purement technique, surtout lorsqu’elle est elle-même la filiale d’un groupe étranger. Par conséquent, le dividende versé par cette société est le reflet d’opérations liées au siège social mondial du groupe, sans corrélation possible avec la politique de partage de la valeur déployée au niveau de chaque société opérationnelle.

En conclusion, cet article devrait être modifié en supprimant l’alinéa 2 du II.






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(n° 653 , 671 )

N° 71 rect.

4 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. GOURNAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et que cette augmentation est supérieure à celle du versement aux salariés de l’épargne salariale constituée de l’intéressement et de la participation

Objet

Cet amendement a pour vocation de garantir un réel partage de la valeur entre les dividendes versés aux actionnaires et la redistribution faite aux salariés. En effet, dans un groupe de sociétés, des dispositifs visant à répartir la valeur créée avec les collaborateurs existent déjà., au travers du versement de l’intéressement et de la participation.

Aussi, il convient de s’assurer que la répartition de la valeur créée soit équitablement redistribuée entre les actionnaires (via les dividendes) et les collaborateurs (via l’épargne salariale).

Dès lors que les évolutions ne seraient pas homogènes entre le versement des dividendes d’une part et la redistribution aux collaborateurs d’autre part alors une prime de partage des profits devra être versée.

Compléter ainsi le dispositif permettrait de favoriser des mesures pérennes de redistribution des profits.






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(n° 653 , 671 )

N° 72

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GARREC, de LEGGE, de ROHAN et PAUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 653 , 671 )

N° 73

5 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’accord prévu au premier alinéa du III peut appliquer les dispositions de l’article L. 3342-1 du code du travail.

Objet

Par analogie avec les règles applicables à la participation, cet amendement prévoit la possibilité d’une condition d’ancienneté au plus égale à trois mois, mais uniquement dans le cas où la prime est instituée par voie d’accord.






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N° 74

5 juillet 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.