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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 115

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS AA


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 4° de l’article L. 1434-9 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Pour chaque mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1, la liste des établissements de santé et des autres personnes citées à l’article L. 6112-2 assumant la mission, ainsi que le besoin à couvrir en fonction des besoins de la population ; ».

… – L’article L. 6112-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 9°,11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1» ;

b) Les mots : «, à la date de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » sont supprimés ;

c) Les mots : « sur un territoire donné, » sont remplacés par les mots : « identifié dans le schéma régional d’organisation des soins conformément au 4° de l’article L. 1434-9, » ;

d) Les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font » ;

e) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite des besoins identifiés par ce schéma. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, postérieurement à la reconnaissance prioritaire mentionnée au précédent alinéa, les besoins identifiés par le schéma régional d’organisation des soins pour ce qui concerne les missions mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 ne sont pas couverts, le directeur général de l’agence régionale de santé attribue ces missions dans le cadre d’un appel à candidature, garantissant le respect des principes de publicité, de transparence et d’égalité entre les candidats. Dans le cas où cet appel à candidature s’avérerait infructueux, il désigne la ou les personnes chargées d’exercer ces missions.

« Les dispositions du code des marchés publics et celles de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne s’appliquent pas à l’attribution des missions de service public énumérées à l’article L. 6112-1. »

… – À l’article L. 6112-9, les mots : « aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6112-2 ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser les modalités d’attribution des missions de service public des établissements de santé. Il est issu d’une étroite concertation avec les fédérations représentant l’ensemble des établissements de santé.

Il clarifie les dispositions que le SROS est en mesure de fixer, les établissements assumant déjà la mission ainsi que le besoin à couvrir.

Il convient de souligner qu’eu égard à leurs objets, ce diagnostic doit être élaboré en lien avec le schéma régional de prévention pour les missions « actions de santé publique » et « action d’éducation et prévention pour la santé » ;

Il précise les missions devant faire l’objet d’une procédure d’attribution spécifique[1]. Les autres missions[2] font d’ores et déjà l’objet de régimes d’attribution existant (autorisation d’activité, agrément, appels à candidature nationaux ou régionaux spécifiques). Pour ne pas superposer un régime juridique ad hoc et un régime existant, certaines missions ont été exclues du régime spécifique que constitue l’article L. 6112-2.

À des fins de lisibilité, il précise que la reconnaissance prioritaire n’est pas une possibilité laissée aux agences mais une obligation. L’appréciation de l’exercice de la mission se fait sur la base d’un faisceau d’indices, le financement antérieur de la mission n’étant qu’un des éléments susceptible d’être pris en compte.

Cette reconnaissance est basée sur le SROS en vigueur, et non plus sur l’état des lieux à la date de promulgation de la loi HPST, de manière à ce qu’elle soit également valable lors des futures évolutions des SROS ;

Il précise que ces missions doivent être attribuées dans le cadre d’un appel à candidature lorsqu’une carence est constatée par rapport aux besoins, à l’issue de la phase d’attribution prioritaire qui bénéficie aux établissements assurant déjà la mission ;

Enfin, il écarte explicitement la possibilité d’appliquer la loi « Sapin » ou le code des marchés publics à l’attribution de ces missions ; celle-ci doit bien être effectuée dans le cadre d’une procédure spécifique, propre au code de la santé publique, qui pourra le cas échéant être précisée par voie réglementaire.


[1] La permanence des soins, les soins palliatifs, la lutte contre l’exclusion sociale, la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement, la prise en charge sanitaire des personnes détenues ou retenues

[2] Enseignement universitaire et post universitaire, recherche, développement professionnel continu, action d’éducation et prévention pour la santé, aide médicale urgente, action de santé publique, soins dispensés aux personnes retenus dans les centres sociaux médicaux de sûreté


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat