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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 15 rect. bis

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LECLERC, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, Paul BLANC, DOUBLET, DULAIT, GRIGNON, LAMÉNIE, LAURENT, LORRAIN et PINTON, Mme SITTLER et MM. VILLIERS et CLÉACH


ARTICLE 18


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute opération de restructuration du réseau officinal, réalisée au sein d’une même commune, par un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens par voie d’acquisition de fonds, de clientèle ou d’actifs d’une ou plusieurs officines, doit faire l’objet d’un accord préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné et est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7. »

Objet

L’article 18 prévoit des modifications pour réorganiser le réseau des officines et le maintien d’un maillage pharmaceutique homogène sur l’ensemble du territoire.

Aussi lorsqu’il existe au sein d’une même commune un nombre d’officines excédentaires par rapport aux règles de quotas régissant l’implantation des officines de pharmacies, il apparaît souhaitable, afin de tendre à la régulation du réseau, de permettre à un ou plusieurs titulaires d’officines dans la même commune de racheter une officine en surnombre, sans qu’il s’agisse pour autant d’un regroupement d’officines au sens de l’article L.5125-15 du code de la Santé Publique.

L’amendement proposé a pour objet d’autoriser, les rachats de clientèles ou d’actifs  et vise par suite à préciser que la cessation d’activité d’une officine, qui entraîne par ailleurs la caducité de la licence, peut être générée par le rachat de l’officine par un ou plusieurs autres pharmaciens installés dans la même commune. L’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné ne doit pas être compromis et le rachat conduit à la remise immédiate de la licence au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.