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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 30 rect.

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. BARBIER, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL


ARTICLE 9 TER (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code est supprimée. 

Objet

L’article L. 5121-10 du code de la santé publique prévoit l’information du titulaire des droits de propriété industrielle qui s'attachent à la spécialité de référence au moment de la demande d’AMM de la spécialité générique puis l’information du titulaire de l’AMM de la spécialité de référence au moment de la délivrance de l’AMM générique. Depuis la rédaction de l’avenant n° 2 de l’accord cadre du 13 juin 2003, l’exploitant de la spécialité de référence est également informé par le CEPS de la demande de prix pour une spécialité générique. Ce triple niveau d’information paraît excessif et freine l’arrivée des médicaments génériques. L'examen des contentieux rapportés permet de constater que les revendications des laboratoires princeps, fondées dans seulement 2 % des cas, ont conduit à des retards dans la mise sur le marché des spécialités génériques. Le rapport de l’enquête de la Commission Européenne sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur de l’industrie pharmaceutique a clairement mentionné les interventions des laboratoires princeps auprès des organismes d’autorisation de mise sur le marché comme des outils visant à retarder l’arrivée d’un concurrent générique. Alors que la France a toujours un retard certain par rapport aux autres pays européens concernant le développement des médicaments génériques, cet amendement a donc pour objet de supprimer l'information du laboratoire princeps lors du dépôt d'un dossier de demande d’AMM pour un médicament générique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat