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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 36 rect.

30 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BARBIER, Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, MILHAU et MARSIN


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3232-5. – Ne peut utiliser le titre de nutritionniste qu’un médecin qualifié compétent ou détenteur d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou un médecin dont la compétence dans les problématiques de nutrition est validée par une commission auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. »

 

Objet

L'article 11 bis définit le titre de nutritionniste. L’impératif de la qualité des soins impose d’identifier l’activité au sein d’une spécialité notamment par la possibilité de reconnaître un exercice complémentaire déterminé non couvert ou très partiellement par un diplôme.

Conformément à l’article 79 du Code de déontologie, (article R.4127-79 du code de la santé publique), il appartient au Conseil National de l’Ordre des Médecins d’autoriser les titres que les médecins peuvent mentionner.

Les médecins qui peuvent faire état de la nutrition sont :

- Les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre titulaires du diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I en nutrition (qui n’ouvre pas à une qualification de spécialiste). En effet, la discipline s’exerce dans le cadre de la spécialité (DES).

Le DESC du groupe I de nutrition a été mis en place par l’arrêté du 26 juillet 1983.

- Les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre titulaire de la qualification de compétent en diabéto-nutrition, la compétence était ouverte non seulement aux médecins généralistes, mais aussi aux spécialistes en : médecine interne, gastroentérologie et hépatologie (maladies de l’appareil digestif), endocrinologie, gynécologie médicale.

Dès lors, l’article 11 bis initial de la proposition de loi exclut une grande partie de médecins spécialistes et de généralistes ayant la qualification de compétent en nutrition. Depuis la mise en œuvre de la réforme des études médicales et la création de l’internat qualifiant (loi 82-1098 du 23 décembre 1982), les médecins spécialistes issus de ce régime disposent d’une modalité de changement de qualification : par l’intermédiaire des Commissions de qualifications.

Ainsi, ces Commissions de qualifications ordinales permettraient de faire valoir une formation et une expérience particulière. Composées d’universitaires, de praticiens et des représentants du syndicat de la discipline, ces Commissions sont particulièrement à même d’en juger.

Cette modalité est importante à un moment où la réglementation, pour des raisons parfaitement légitimes, exige des praticiens qu’ils disposent de formations particulières. Le décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification pourrait donc parfaitement s’appliquer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.