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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 668 , 667 )

N° 9 rect.

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, BEAUMONT, Paul BLANC, CHAUVEAU, CLÉACH et DOUBLET, Mmes DEROCHE et Gisèle GAUTIER, MM. GRIGNON et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, LAURENT et LORRAIN, Mme MALOVRY, MM. MAYET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. VILLIERS


ARTICLE 24


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À compter de la création du dispositif mentionné au 1° et au plus tard le 1er janvier 2013, si l’office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique doit intervenir en cas d’épuisement de la couverture d'assurance du praticien prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ou en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d'assurance du médecin garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, l’office ne peut exiger le remboursement des sommes versées. La perte de recettes résultant de ce non remboursement est compensée par l’affectation à cet office, dans les conditions prévues par décret, du produit d’une contribution annuelle de vingt-cinq euros due par chaque professionnel de santé libéral.

Objet

L’article 24 de la proposition de loi prévoit de régler le problème des « trous » d’assurance de la RCP médicale par la création d’un dispositif de mutualisation assurantiel à adhésion obligatoire qui n’aurait pas d’action récursoire contre les praticiens. Cependant, il n’est pas indiqué que ce dispositif couvrira nécessairement tous les cas où les couvertures d’assurance seraient épuisées ou expirées. En l’état actuel des textes, si des trous de garanties devaient persister, l’ONIAM interviendrait et pourrait exercer son action récursoire. Il convient de prévenir ce risque en prévoyant qu’en tout état de cause, à compter de la création du dispositif précité et au plus tard le 1er janvier 2013, l’ONIAM ne peut plus obtenir remboursement des sommes pour lesquelles le praticien ne pouvait s’assurer. Comme l’abandon de l’action récursoire de l’ONIAM constitue potentiellement pour ce dernier une perte de ressource, il convient, conformément à l’article 40 de la Constitution, d’affecter une nouvelle recette à l’ONIAM. Elle consiste en une contribution de 25€ payée par tous les professionnels de santé libéraux qui financeront ainsi collectivement la garantie d’une couverture complète et mutualisée. Tel est l'objet de la présente proposition d’amendement, qu'il vous est demandé d'adopter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.