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Direction de la séance

Proposition de loi

Organisation de la médecine du travail

(2ème lecture)

(n° 721 , 720 )

N° 22

6 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4622-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-3-1. – Au titre des objectifs de prévention tels que définis à l’article L. 4622-3, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d’exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d’être exposé.

« Chaque salarié bénéficie obligatoirement, au moins tous les douze mois, d’une consultation médicale.

« Lors de cet entretien individuel, le salarié est informé sur l’influence du travail sur sa santé, sur les risques qu’il encourt et les moyens de les prévenir.

« La consultation médicale professionnelle répond aux obligations déontologiques et légales en matière d’aide à l’accès aux droits sociaux, en particulier en ce qui concerne la rédaction de certificats médicaux constatant les atteintes à la santé dues au travail.

« Conformément aux articles L. 1111-2 du code de la santé publique et L. 4624-1 du présent code, la consultation médicale professionnelle s’exerce dans l’intérêt premier de la santé du travailleur et de son maintien ou retour dans l’emploi.

« Le volet “santé au travail” du dossier mentionné aux articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique constitue le support permettant le plein exercice des missions dévolues au médecin du travail. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 3 restant en discussion.

Cet amendement généralise la « Consultation médicale ».

Car si l’objectif est bien de veiller à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, il est absolument nécessaire que les médecins puissent garder un contact soutenu avec les réalités des postes de travail et leur influence sur la santé des salariés. Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi renforcer la présence et le nombre de médecins du travail en privilégiant, comme moyen de connaissance et de prévention, la consultation individuelle. Cette consultation doit permettre aux salariés de rester individuellement comme collectivement acteur de leur santé.