Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Patrimoine monumental de l'État

(2ème lecture)

(n° 740 (2010-2011) , 37 )

N° 60

28 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme CARTRON, M. EBLÉ, Mme LEPAGE, M. ASSOULINE

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE 4


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Tout projet de bail emphytéotique d’une durée supérieur ou égale à trente ans sur un monument historique ou un bien immobilier du domaine public de l’État français au profit d’une personne privée ou d’une personne publique est soumis à l’avis préalable du Haut conseil du patrimoine monumental. Il se prononce sur l’opportunité de l’octroi du bail en appréciant les conditions d’exercice et la durée du bail et l’utilisation prévue de l’immeuble pendant la durée du bail ainsi que les éventuels travaux prévus.

Après avis du Haut conseil du patrimoine monumental, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l’État qui l’instruit. 

Après accord du ministre chargé du domaine de l’État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire du bail emphytéotique.

L’acte d’octroi de bail sur lequel figurent les conditions auxquelles il a été accordé et la destination envisagée de l’immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal officiel.

La décision d’octroi de bail emphytéotique d’une durée supérieur ou égale à trente ans est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt  à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de l’acte d’octroi de bail.

Objet

Compte tenu de la longueur de certains baux accordés par l’État sur un monument appartenant à l’État français situé en France ou sur un bien immeuble du domaine public de l’État situé sur le sol d’un état étranger, il convient de les encadrer et de contrôler leurs conditions d’exercice aussi strictement que s’il s’agissait d’une vente.