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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification normes collectivités

(1ère lecture)

(n° 779 (2010-2011) , 338 , 343, 344)

N° 3 rect.

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOUBLET, LAURENT, BELOT, MILON, CAMBON, POINTEREAU, Gérard BAILLY et FOUCHÉ


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer le mot :

honoraires

Objet

L'article 3 institue une commission consultative départementale d'application des normes, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires honoraires nommés sur proposition de l'association départementale des maires et deux personnes qualifiées, à raison de leur expérience professionnelle.
Cette commission aura une double mission, assister le Préfet chargé d’émettre des avis motivés sur l’opposabilité des normes imposées aux collectivités territoriales et émettre un avis sur les propositions du préfet des simplifications ou des adaptations des normes.

L’article 3 propose ainsi que ladite commission soit, notamment, composée par deux maires honoraires.

Considérant que les membres de la commission consultative départementale d’application des normes devront avoir une parfaite connaissance des évolutions législatives et réglementaires, ne conviendrait-il pas de la réserver aux maires en exercice, dont la pratique quotidienne permet une approche pragmatique et au plus près du terrain.

Les commissions sollicitant les maires sont pléthores, ce qui pourrait justifier le recours aux maires honoraires, de manière fort légitime.

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, qui par définition ne sont plus en fonction.

Sans méconnaître la qualité, les compétences et l’expérience des maires honoraires, il apparaît plus opportun que les seuls les maires en activité puissent être membres de cette commission.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).