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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation des finances publiques 2011-2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 79 , 78 , 69)

N° 12

2 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour l'application de la présente loi, au titre d'une année donnée :

1° Si les dépenses de l'État ou des régimes obligatoires de base de sécurité sociale excèdent les montants prévus à l'article 5 et au I. de l'article 8, ce dépassement peut être compensé par des mesures nouvelles supplémentaires au sens de l'article 9.

2° Si le niveau cumulé depuis 2011 des mesures nouvelles en recettes au sens de l'article 9 est inférieur aux montants prévus à cet article, il peut être compensé par une réduction des dépenses de l'État et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale prévues à l'article 5 et au I. de l'article 8. 

Objet

L'article 13, modifié par amendement en commission des finances du Sénat, instaure une règle de « compensation » entre efforts en recettes et en dépense : si l'évolution des dépenses de l'ensemble des administrations publiques hors administrations publiques locales excédait les montants prévus dans un tableau ajouté par l'amendement, ce dépassement pourrait être compensé par des mesures en recettes additionnelles à celles prévues à l'article 9 du projet de loi de programmation.

Le principe d'un tel mécanisme de fongibilité est intéressant et peut être retenu par le Gouvernement. Il a d'ailleurs été évoqué dans le cadre des travaux du groupe « Camdessus ».

Néanmoins, tel que son champ est défini en dépense, il ne constitue pas un instrument opérationnel de pilotage puisqu'il ne peut s'appliquer que sur un périmètre sur lequel le Gouvernement et le Parlement disposent de leviers directs d'action.

Or la capacité du Gouvernement à piloter les dépenses des administrations publiques est variable selon les secteurs. Ainsi, les leviers dont dispose l'État sur les dépenses de l'Unédic ou des régimes complémentaires ne sont pas suffisants pour qu'un dérapage des dépenses de ces acteurs puisse être compensé par des mesures nouvelles en recettes. C'est pour cette même raison que la commission des finances du Sénat a exclu les dépenses et recettes des collectivités locales du champ de l'amendement.

En outre, les dépenses de l'Unédic ont une forte composante conjoncturelle puisqu'elles sont directement liées à l'évolution du taux de chômage. Les inclure dans cette règle de « compensation » dénaturerait le projet du Gouvernement, qui souhaite s'engager sur une trajectoire d'efforts structurels en dépense et recettes.

Aussi le présent amendement reprend-il le principe de compensation introduit par la commission des finances du Sénat mais précise son champ d'application en dépense, en le limitant aux dépenses de l'État et des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, c'est-à-dire les champs de dépense couverts par les articles 5 et 8. L'architecture d'ensemble du texte est alors totalement cohérente. Il ne paraît en revanche pas utile de prévoir un seuil de déclenchement du principe de « compensation », qui doit pouvoir s'appliquer dès qu'un dépassement en dépense est constaté, quel que soit son niveau.