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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 171 rect.

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mmes ALQUIER, CAMPION, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON, GODEFROY, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« a. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;

« - des fonds déposés par les résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.

« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la banque de France en garantie d'avance.

« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus values nettes afin de financer les opérations d'investissement.

« b. Les décisions mentionnées au a de cet article et au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

Les établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ont une trésorerie « oisive » importante (70 jours d'exploitation courante selon une étude parue dans la revue du Trésor public). En effet, les personnes âgées versent leurs prix de journée « à terme à échoir » (début du mois en cours) et plus « à terme échu » (début de mois) suivant. Enfin, elles doivent verser à leur entrée selon la réglementation un mois de cautions.

Par ailleurs, ces établissements ont un fort besoin d'investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge sans majorer excessivement les tarifs.

La disposition proposée vise à permettre aux établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ( 1200 EHPAD et 300 établissements pour personnes handicapées - MAS - FAM - IME - CRP ), comme les maisons de retraites associatives, sans parler des commerciales, de faire des placements financiers sécurisés pour renforcer leur capacité d'autofinancement des investissements ce qui permettra de réduire l'intervention de l'assurance maladie, de la CNSA et des conseils généraux qui subventionnent les opérations d'investissement et prennent en charges des frais financiers

Cette mesure a été préconisée par la MECSS co-présidée par Mr Morange et Mme Guinchard en 2006 et la Cour des comptes. Or, le Gouvernement ne lui a pas donné une suite.

Alors que la CNSA réalise moins de produits financiers en 2010 (perte de 20 millions d'euros au budget rectificatif examiné au conseil d'administration du 30 mars 2010) compte tenu de l'obligation qui a été imposée de placer auprès de l'ACOSS dans des conditions peu favorables, cette disposition devrait compenser cette perte. En effet, les produits financiers de la CNSA vont dans la section afférente à la compensation de la PCH et au financement des MDPH. La section afférente au financement du programme d'aide à l'investissement (PAI) pourrait alors faire l'objet d'un redéploiement pour prendre en compte le fait que les EHPAD publics pourraient désormais réaliser des placements financiers destinés exclusivement au financement de leurs investissements.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 43 vers un article additionnel avant l’article 43 bis.