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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 217

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

« Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour un montant allant jusqu'à deux fois le plafond de la sécurité sociale, à 30 % pour un montant compris entre deux fois le plafond de la sécurité sociale et trois fois le plafond de la sécurité sociale et à 50 % pour un montant supérieur à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Objet

Les retraites dites retraites chapeaux sont des sommes complémentaires aux pensions versées par le système par répartition sans versement préalable de cotisations. Quel que soit leur montant, il est normal qu'elles soient assujetties à une taxe de solidarité.

Pour autant, cette taxe doit également être construite afin de prendre en compte à la fois le fait que des bas revenus ont accès à ce type de retraites. Ils doivent donc, tout en contribuant, pouvoir bénéficier d'un taux qui leur permette d'améliorer sensiblement leur situation.

Les dérives du système de retraite chapeau bénéficient à un grand nombre de dirigeants de grandes entreprises avec des sommes pouvant représenter parfois plusieurs centaines d'années de SMIC. Il est évident qu'ils doivent à ce titre contribuer aux systèmes de solidarité à hauteur de ce qui leur est versé.