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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 225

5 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant l'article L. 245-16, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

2° Après l'article L. 245-16, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au Registre national du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code de commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe la clé de répartition de ces ressources entre les différentes branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 213-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 ; »

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 5° ter. »

4° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d'assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé. Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes de l'ordre de 30 milliards d'euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de base de sécurité sociale d'une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.