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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 366 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution :

« 1° Ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article ;

« 2° Ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de confirmer le régime actuel sous lequel les primes et cotisations afférentes aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

 En effet, la rédaction de l’article 7 du PLF 2011 supprime l’exonération de TSCA et institue une taxation au taux réduit de 3,5 % au lieu du taux normal de 7 %. Ce changement entraine la taxation de ces mêmes primes et cotisations à la C3S, le 6ème alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale devenant, de facto, inapplicable. Or, le Gouvernement n’a jamais fait part de sa volonté de supprimer cet avantage en faveur des contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.