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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 374 rect. bis

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PAYET et MM. DENEUX, AMOUDRY et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 162-9 est complété par les mots : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

2° Le 3° de l'article L. 162-12-9 est complété par les mots : « , ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d’un numerus clausus faible et à de sérieuses hétérogénéités géographiques (confer cartographies pages 21, in cahier détaché de la Gazette des Communes n° 2, 4 octobre 2010) mettent en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents, alors que les établissements sont un facteur de rééquilibrage par le salariat des masseurs-kinésithérapeutes des déséquilibres de l’offre libérale.

L’inscription professionnelle initiale dans un établissement d’une pratique professionnelle qui, ultérieurement, deviendra libérale, présente par ailleurs le grand intérêt de générer une meilleure connaissance réciproque des capacités respectives des prises en charge en établissement et en cabinet, favorisant une meilleure coopération et des orientations de meilleure qualité entre médecine de ville et médecine hospitalière, en fonction des besoins mais aussi des caractéristiques des patients (âge, disponibilité d’un aidant, perte d’autonomie, comorbidités, etc…).

Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l’amendement) et des orthophonistes (II de l’amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale