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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 379 rect.

11 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainisi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés figurant à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi N° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées modifie le statut des Ateliers Protégés pour les insérer dans le champ du milieu ordinaire du travail.

Ainsi, les Ateliers Protégés, renommés Entreprises Adaptées, deviennent des entités économiques de droit commun. Le législateur a également voulu que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées soient reconnus comme des salariés de droit commun et qu’à ce titre, ils cotisent au régime général de la sécurité sociale.

Or, actuellement, les entreprises adaptées, en fonction de la nature juridique de leur personne morale gestionnaire ne bénéficient pas de l’application des mêmes dispositions légales, notamment en ce qui concerne l’allègement de charges sociales communément appelé « allègement Fillon ».

C’est pourquoi, dans un souci d’égalité et de non-discrimination, il est nécessaire de réaffirmer que toutes les Entreprises Adaptées, quelle que soit la nature juridique de leur personne morale gestionnaire, doivent bénéficier des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés, dont les dispositions de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale pour les travailleurs handicapés qu’elles salarient.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 12 quater vers un article additionnel après l'article 20