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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 480 rect. bis

9 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS


Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 222-3, versées sous forme d'allocations mensuelles ou de secours exceptionnels dans les conditions fixées aux premier et au second alinéa du présent article ne sont pas soumises à cotisations sociales ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les allocations mensuelles de l’aide sociale à l’enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l’organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien (argent de poche, indemnités forfaitaires de vêture etc…). Certaines URSSAF ont été amenées à considérer que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent malgré tout des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et soumettent ces dernières aux cotisations sociales. Les cotisations sociales de délégués aux prestations sociales étant en grande partie à la charge des conseils généraux, il en résulte des charges nouvelles pour les départements. Compte tenu de l’autonomie relative des URSSAF, et pour éviter de longs et coûteux contentieux qui ne sont pas justifiés par la nature même de ces transferts qui ne constituent pas des rémunérations mais des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d’aide sociale à l’enfance au regard des cotisations sociales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 56 vers un article additionnel avant l’article 43 bis).